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94NT00779

CETATEXT000007525882 J4XLX1996X10X0000000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 octobre 1996, 94NT00779, inédit au recueil Lebon 1996-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00779 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00779, et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 juillet et 22 septembre 1994 présentés pour la Société NEW HOLLAND BRAUD S.A dont le siège est à Coex (Vendée), Zone artisanale, par Me X..., avocat ; La société NEW HOLLAND BRAUD S.A demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Hesston Braud tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 à 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Atlantique) ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que celui-ci vise et analyse, contrairement à ce qui est soutenu, les moyens de la demande, conformément aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant en second lieu qu'en indiquant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet de la réclamation était inopérant dès lors qu'une telle irrégularité est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions, le Tribunal, qui n'avait pas à répondre aux arguments venant à l'appui de ce moyen, a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par la société NEW HOLLAND BRAUD S.A de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été signée par une autorité incompétente faute de délégation publiée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 1 a : la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant que la société requérante n'établit pas par les documents qu'elle produit, notamment par des rapports d'experts qu'elle a mandatés qui n'ont pu examiner les matériels litigieux, que ceux-ci avaient été détruits ou cédés, ou avaient définitivement cessés d'être utilisables au cours des années de référence en litige, alors même que ces matériels, qui restaient inscrits au bilan, étaient destinés à une production qui n'était plus réalisée par suite d'une réorientation de l'activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEW HOLLAND BRAUD S.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société NEW HOLLAND BRAUD S.A succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société NEW HOLLAND BRAUD S.A est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NEW HOLLAND BRAUD S.A et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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