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95NT00785

CETATEXT000007525884 J4XLX1996X10X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 95NT00785, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00785 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995, présentée par M. et Mme Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-531 en date du 20 avril 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1990 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (C.A.F) du Nord-Finistère leur a refusé la remise totale d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1988 à juin 1990 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par une décision en date du 27 novembre 1990, prise en application d'une subdélégation de la section départementale des aides publiques au logement du Finistère, validée par le II de l'article 37 de la loi du 21 juillet 1994 susvisée, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord-Finistère, saisie de la demande de M. et Mme X... tendant à la remise de la dette portant sur la somme de 10 019,52 F qui leur avait été versée à tort au titre de la période de juillet 1988 à juin 1990, a accordé aux intéressés une remise d'un montant de 3 019,52 F et décidé le principe d'un étalement du remboursement de la somme laissée à leur charge ; qu'il n'est pas contesté que ce remboursement a été étalé sur une durée de trente mois ; Considérant que, à supposer même que, nonobstant l'erreur commise par M. et Mme X... dans leurs déclarations de ressources au titre des années 1987 et 1988 en indiquant comme des salaires la pension de retraite perçue par Mme X..., le versement indu aux intéressés des sommes qui leur ont été réclamées puisse être regardé comme trouvant son origine dans la prise en compte tardive par la caisse d'allocations familiales du Nord-Finistère des informations en sa possession relatives à l'existence de cette pension, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au montant comme aux modalités de remboursement de la dette laissée à la charge des requérants par rapport aux ressources de ces derniers et à leurs charges de famille à l'époque de la décision contestée, la commission de recours amiable ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37 Loi 94-624 1994-07-21 art. 37

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