CETATEXT000007525885 J4XLX1996X10X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 octobre 1996, 94NT00812, inédit au recueil Lebon 1996-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00812 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1994, présentée par M. X..., demeurant ... Loire ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922000 en date du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Chapelle-sur-Loire en date du 8 juillet 1992 lui refusant un permis de construire ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 8 juillet 1992, le maire de la commune de La Chapelle-sur-Loire a refusé la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de l'extension de 36 m2 d'un bâtiment d'une surface préexistante de 24 m2 ; qu'il n'est pas contesté que la construction projetée est située dans la zone NDb délimitée par le plan d'occupation des sols, définie comme une "zone naturelle protégée pour garantir la pérennité des activités agricoles et en raison des risques naturels d'inondation" ; que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables dans la zone NDb disposent : "Article N-2. - Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales - ...b) en zone NDb - Les extensions limitées, les restaurations et rénovations de constructions existantes ..." ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que le projet du requérant ne pouvait être regardé comme une extension limitée au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que si M. X... invoque le fait qu'il ne pouvait, compte- tenu de ses revenus et charges de famille, ni vivre dans un logement dépourvu de sanitaires, ni acheter une autre maison et s'engage à ne former aucun recours en cas d'inondation, il ne conteste pas le motif retenu par le Tribunal pour rejeter sa demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Chapelle-sur-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.