CETATEXT000007525890 J4XLX1996X10X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 octobre 1996, 94NT00822, inédit au recueil Lebon 1996-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00822 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par Mme L'ARVOR ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1994 présentée par Mme Josette X... demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ; Mme L'ARVOR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 56-02 en date du 20 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er avril 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 alors en vigueur : "Sont exemptées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... de première catégorie : a) les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ... - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196a du code général des impôts, et des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant que si Mme L'ARVOR conteste être redevable de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision au titre de l'année 1991, il est constant qu'elle n'était pas âgée de 60 ans au 1er janvier 1991 ; que, dès lors, la seule circonstance que son revenu ait été inférieur au minimum imposable ne lui permettait pas de prétendre à l'exemption de ladite redevance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme L'ARVOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L'ARVOR et au ministre de l'économie et des finances. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 82-971 1982-11-17 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.