CETATEXT000007525892 J4XLX1996X10X0000000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/58/CETATEXT000007525892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 octobre 1996, 94NT00830, inédit au recueil Lebon 1996-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00830 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00830, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1994, présentée pour la SOCIETE HOCHET dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI "La Pierre Butée", l'arrêté en date du 27 août 1993 par lequel le préfet de la Manche lui a accordé un permis de construire à Tollevast (Manche) ; 2 ) de rejeter la demande de la SCI "La Pierre Butée" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 76-63 du 28 janvier 1974 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 27 août 1993 le préfet de la Manche a délivré à la SOCIETE HOCHET un permis de construire comportant la modification d'un permis précédent accordé le 7 septembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la validité du permis de construire délivré le 7 septembre 1990 a été prorogée tacitement pour un an le 18 août 1992 ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier que les sondages effectués les 4 et 5 août 1993 sur le terrain d'assiette du projet puissent être regardés comme un début de réalisation effective des travaux autorisés ; que, par suite, étaient atteints par la péremption le 18 août 1993 le permis du 7 septembre 1990 ainsi que l'autorisation de la Commission départementale d'urbanisme commercial délivrée le 14 septembre 1987, en vertu de l'article 27-1 du décret du 28 janvier 1974 alors en vigueur relatif à l'autorisation d'implantation de commerce de détail ; que le permis du 7 septembre 1990 ne pouvait ainsi légalement faire l'objet d'un permis modificatif le 27 août 1993 ; qu'en admettant même que ce dernier fût un nouveau permis, il n'était pas assorti, comme le prescrit l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, d'une autorisation en cours de validité de la Commission départementale d'urbanisme commercial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOCHET n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI "La Pierre Butée", le permis de construire du 27 août 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE HOCHET à payer à la SCI "La Pierre Butée" la somme de quatre mille francs ;Article 1er : La requête de la SOCIETE HOCHET est rejetée.Article 2 : La SOCIETE HOCHET versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la SCI "La Pierre Butée" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI "La Pierre Butée" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOCHET, à la SCI "La Pierre Butée" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Cherbourg. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de l'urbanisme L451-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-63 1974-01-28 art. 27-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.