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93NT00729

CETATEXT000007525901 J4XLX1996X04X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1996, 93NT00729, inédit au recueil Lebon 1996-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00729 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, présentée par M. Charles X... demeurant ... ; M. Charles X... demande à la cour d'annuler le jugement n 88.2135 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1988 par lequel le maire de la commune de Melgven lui a refusé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit "Keriantec" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 1988 du maire de la commune de Melgven refusant de lui accorder un permis de construire ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait présenté au préfet du Finistère le 27 septembre 1988 et au maire de la commune de Melgven le 15 mai 1992 une demande de confirmation d'un permis de construire d'origine, sollicité en 1983 et dont la décision de refus a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 1988, est sans influence sur la légalité du refus, par l'arrêté précité du 8 septembre 1988, d'un nouveau permis portant sur un projet sensiblement différant et devant être instruit au regard de nouvelles règles d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen fondé sur l'absence de prise en compte par le jugement contesté de ces deux demandes de confirmation est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la demande présentée au maire de la commune de Melgven le 15 mai 1992 aurait fait naître, en l'absence d'une notification d'une décision de refus dans un délai de deux mois, un permis tacite, est inopérant à l'égard de la légalité du refus opposé à la demande d'un nouveau permis ; Considérant, en troisième lieu que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 1988 était relatif à la légalité de la décision de refus d'un permis de construire sollicité en 1983, alors que le jugement attaqué par la présente requête concerne la légalité de la décision de refus d'un nouveau permis sollicité en 1988 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. X... et dès lors que la demande portant sur le nouveau permis devait être instruite au regard de la réglementation alors applicable, il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt et le jugement en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Charles X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X..., à la commune de Melgven et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

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