CETATEXT000007525905 J4XLX1996X04X0000000806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1996, 94NT00806, inédit au recueil Lebon 1996-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00806 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994 sous le n 94NT00806, présentée pour la VILLE DE CHATEAUDUN, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La ville demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté en date du 4 février 1992 par lequel son maire a délivré à M. Jean A... un permis de construire un garage et une clôture, avenue des Maisons Basses ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me B... se substituant à Me Friant, avocat de Mme X..., Mme Z... et de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la VILLE DE CHATEAUDUN fait appel du jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 4 février 1992 de son maire délivrant à M. A... un permis de construire un garage et une clôture sur le terrain dont celui-ci est propriétaire, avenue des Maisons Basses ; Considérant que M. A..., qui était partie en première instance et avait ainsi qualité pour faire appel, a produit un mémoire qui doit être regardé comme tendant à l'annulation du même jugement et constituant, par là-même, un appel ; que cet appel a été enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 1994, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui avait couru à compter du 8 juin 1994, date de notification du jugement attaqué à M. A... ; qu'il est tardif et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de la VILLE DE CHATEAUDUN : Considérant que le plan d'occupation des sols de la VILLE DE CHATEAUDUN, approuvé le 29 avril 1987, a institué un emplacement réservé n 121 pour la réalisation d'une voie publique, pour partie sur des terrains compris entre l'avenue des Maisons Basses et le chemin des Hauts Pochards ; que, dans cette partie, l'emplacement réservé portait, notamment, sur les parcelles enclavées, à usage de jardin, appartenant à Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y..., ainsi que sur la parcelle cadastrée section AR n 781, formant l'extrémité du terrain de M. A..., qui sépare les parcelles enclavées précitées de l'avenue des Maisons Basses ; que la révision du plan d'occupation des sols, approuvée par délibération du 12 juillet 1989 du conseil municipal de Chateaudun, a supprimé la partie de cet emplacement réservé comprise entre cette avenue et le chemin des Hauts Pochards ; que les constructions autorisées par le permis délivré à M. A... ont été rendues possibles par cette suppression partielle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie publique en vue de la réalisation de laquelle avait été institué l'emplacement réservé entre l'avenue des Maisons Basses et le chemin des Hauts Pochards correspondait à un projet ancien, antérieur à la création des lotissements existant dans le secteur en cause ; que la ville avait manifesté, dès 1983, son intention de ne pas poursuivre ce projet ; que la circonstance que la suppression partielle de l'emplacement réservé ait fait suite à une demande de M. A... n'est pas de nature à établir que cette mesure aurait eu pour unique objet de permettre la délivrance du permis de construire à ce dernier et n'aurait pas pris en compte l'incidence de cette décision sur la situation des autres terrains concernés ; qu'à cet égard, la suppression décidée n'a pu avoir pour effet de rendre inconstructibles, alors qu'elles auraient été constructibles auparavant, les parcelles de Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y..., l'existence de l'emplacement réservé n'ayant pu, par elle-même, faire regarder ces parcelles comme disposant d'un accès à la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le détournement de pouvoir dont aurait été entachée la délibération du 12 juillet 1989 du conseil municipal de Chateaudun, en tant qu'elle a partiellement supprimé l'emplacement réservé n 121, pour annuler l'arrêté en date du 4 février 1992 du maire de Chateaudun ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, la suppression partielle de l'emplacement réservé n 121 n'a pas eu pour effet d'affecter la constructibilité des parcelles de Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y... au regard de l'existence d'un accès de celles-ci à la voie publique ; que le moyen tiré de ce que cette suppression serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré, sur le fondement des dispositions du code civil, de ce que la suppression de l'emplacement réservé aurait méconnu une servitude de passage qui aurait existé sur la parcelle AR n 781 appartenant à M. A... est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE CHATEAUDUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 4 février 1992 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la VILLE DE CHATEAUDUN soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - La demande présentée par Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 - Les conclusions de Mme X..., Mme Z... et M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CHATEAUDUN, à M. A..., à Mme X..., à Mme Z..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres. 68-01-01-02-02-16-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.