CETATEXT000007525909 J4XLX1996X04X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1996, 95NT00832, inédit au recueil Lebon 1996-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00832 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée pour M. Emilien X..., demeurant ..., Mme Y..., veuve X..., demeurant ..., Melle Josiane X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Les consorts X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95488 du 6 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a homologué trois arrêtés en date du 10 janvier 1995 du maire de la commune de Rezé les mettant en demeure de faire cesser, dans un délai de quinze jours, le péril résultant du mauvais état de deux immeubles sis ..., d'y effectuer les travaux de démolition qu'ils aviseront et de commettre l'expert de leur choix pour procéder, sur les lieux, à une expertise contradictoire le 27 janvier 1995 ; 2 ) d'annuler lesdits arrêtés de péril ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise contradictoire et, en ce cas, de prononcer le sursis à exécution des arrêtés en cause ; 4 ) de condamner la commune de Rezé à leur verser 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me Reveau, avocat de la commune de Rezé, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts X... contestent la légalité des arrêtés de péril pris par le maire de la commune de Rezé le 10 janvier 1995 et la régularité du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 mai 1995 ayant homologué ces arrêtés et leur ayant accordé un délai d'un mois pour procéder à la démolition des immeubles concernés ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique" ; que le jugement attaqué comporte mention qu'il a été prononcé en audience publique le 6 mai 1995 ; que, nonobstant la circonstance que ce jour soit un samedi, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, serait entachée d'inexactitude ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient dû leur être notifiés par la voie administrative et non par voie postale en recommandé avec accusé de réception, il ressort des mémoires de première instance que ce moyen n'avait pas été soulevé ; que, dès lors, le moyen d'appel manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la production d'un mémoire en réplique par le maire de la commune de Rezé deux jours avant la date de l'audience n'a pas constitué, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, une violation du principe du contradictoire, dès lors que ce mémoire ne contenait pas d'élément nouveau par rapport aux écrits précédents de la commune et que le tribunal administratif n'a pas fondé sa décision sur le contenu dudit mémoire ni sur les photographies qui y étaient jointes ; Considérant, enfin, que les consorts X... n'ont pas désigné un expert de leur choix pour procéder contradictoirement aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 27 janvier 1995, ainsi qu'ils y avaient été invités par les arrêtés en litige ; que, dans ces conditions, en l'absence de production par les requérants d'un rapport émanant d'un expert désigné par eux, le tribunal administratif n'était pas tenu de désigner un nouvel expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité des arrêtés de péril : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le jugement du tribunal s'étant substitué aux arrêtés de péril, les consorts X... ne peuvent utilement exciper en appel de ce que divers vices propres affecteraient la légalité externe de ces arrêtés ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que le rapport établi par l'expert désigné par l'administration, en application des dispositions de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation susvisé, mentionne le très mauvais état des deux bâtiments de bois et de tôle qui sont aisément accessibles, indique notamment que leur toiture présente une flèche importante et risque d'être emportée par le vent, précise qu'ils constituent un grand danger et en préconise la démolition dans les meilleurs délais ; que la circonstance alléguée que ces bâtiments ne présenteraient de réel danger que pour les personnes qui y pénétreraient par effraction est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des arrêtés contestés ; qu'ainsi le tribunal pouvait, dès lors que les consorts X... n'avaient pas désigné leur propre expert et n'avaient pas utilement critiqué les conclusions de l'expert de l'administration, se prononcer au vu du seul rapport déposé sans ordonner au préalable une contre-expertise contradictoire et, en conséquence, homologuer les arrêtés de péril dont s'agit sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation des éléments de la cause ; Considérant, en deuxième lieu, que les critiques émises par les requérants relatives au danger réel présenté par leurs bâtiments et à l'opportunité de leur démolition ne sont, pas plus en appel qu'en première instance, assorties d'éléments de preuve de nature à contredire utilement les constatations de l'expert ni à justifier de l'utilité d'une nouvelle mesure d'instruction ; Considérant enfin que le jugement du tribunal s'étant substitué aux arrêtés de péril, les consorts X... ne peuvent utilement invoquer en appel, en tout état de cause, un détournement de procédure ou un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a homologué les arrêtés de péril en litige et leur a accordé un délai d'un mois pour procéder à la démolition des immeubles concernés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les consorts X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Rezé soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les consorts X... à payer à la commune de Rezé la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 - Les consorts X... verseront à la commune de Rezé une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Emilien X..., à Mme Emilienne X..., à Melle Josiane X..., à la commune de Rezé et au ministre de l'intérieur. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.