CETATEXT000007525911 J4XLX1995X05X0000000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 1995, 94NT00579 94NT00618, inédit au recueil Lebon 1995-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00579 94NT00618 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat I Vu, sous le n 94NT00579, les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 3 juin 1994, présentés pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LA PLACE, représentée par son maire en exercice, par Maître Collin, avocat ; La COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LA PLACE demande à la cour : 1 ) d'ordonner, en application de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécuter le jugement n 922832 du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société civile immobilière (SCI) de Boumois une indemnité de 275 000 F en raison de l'illégalité de l'arrêté municipal du 23 septembre 1985 suspendant les travaux d'affouillement d'un étang sis sur la propriété de la SCI ; 2 ) d'annuler ledit jugement ; 3 ) de rejeter la demande de la SCI de Boumois ; II - Vu, sous le n 94NT00618, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 juin 1994 et 19 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés par la société civile immobilière (SCI) DE BOUMOIS, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SCI DE BOUMOIS demande à la cour d'annuler le jugement n 922832 du 6 avril 1994 en tant que le tribunal administratif de Nantes a limité l'indemnité mise à la charge de la commune de Saint Martin de la Place à la somme de 275 000 F et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 806 116 F avec intérêts à compter du 26 août 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 58-1084 du 6 novembre 1958 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Maître Collin, avocat de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LA PLACE, - les observations de Maître Balat, avocat de la SCI DE BOUMOIS, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n 94NT00579 et 94NT00618 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière (SCI) de Boumois, la commune de Saint Martin de la Place avait, dans son mémoire en défense produit le 18 février 1993 devant le tribunal, demandé expressément le rejet de l'indemnisation du préjudice né du surcoût de construction des huttes destinées à la chasse aux canards en raison de la péremption du permis de construire ces édifices ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office ce moyen sans en avoir préalablement informé les parties à l'instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R 153.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la responsabilité : Considérant que, par décision du 17 mai 1991, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 23 septembre 1985 par lequel le maire de la commune de Saint Martin de la Place avait prescrit l'interruption immédiate des travaux entrepris sur le fondement d'une précédente décision du 11 janvier 1983, devenue définitive, autorisant la SCI de Boumois à procéder à des travaux d'affouillement destinés à la réalisation d'un étang ; que l'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 1985 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, qui ne saurait utilement soutenir que l'autorisation accordée le 11 janvier 1983 serait illégale en raison d'une violation, par la SCI de Boumois, des dispositions du décret du 6 novembre 1985 relatif aux dispositions techniques applicables aux parties submersibles de la vallée de la Loire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune, que la SCI de Boumois aurait commis une imprudence en sollicitant une autorisation d'affouillement dans un secteur soumis à une réglementation protectrice, les diverses administrations consultées par la société ayant émis un avis favorable ; Considérant dès lors que la commune de Saint Martin de la Place n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables pour la SCI de Boumois de la suspension illégale des travaux de réalisation d'un étang du 23 septembre 1985 au 5 juin 1991, date de la notification aux parties de la décision précitée du Conseil d'Etat ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si la SCI de Boumois a procédé en 1984 et en 1985 à des travaux de terrassement et de déboisement, il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces travaux sont susceptibles d'être utiles lors de la réalisation ultérieure de l'étang ; qu'ainsi la société ne saurait demander le versement d'une indemnité de 206 588 F représentative des intérêts de deux emprunts qu'elle a dû contracter aux fins de financer ces travaux ainsi que la ramenée du matériel utilisé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des documents fournis par la société que le surcoût des travaux de réalisation de l'étang, de plantation de végétaux et de ramenée du matériel entraîné par l'interruption illégale des travaux est de 250 010 F ; que la société a également droit au remboursement des frais d'une expertise utile au règlement du litige, soit 43 519 F ; Considérant, en troisième lieu, que si la SCI de Boumois est en droit d'être indemnisée de la perte de la jouissance, pendant près de six ans, de l'étang en cause dès lors que son objet social consistait uniquement à mettre ce dernier à la disposition des associés, elle ne saurait en revanche, solliciter l'indemnisation de la perte de revenus futurs tirés de la location des droits de chasse ou de pêche sur l'étang, ce chef de préjudice n'étant pas certain ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 20 000 F l'indemnité due à la société au titre des troubles de jouissance ainsi définis ; Considérant enfin que si la décision du maire de la commune de Saint Martin de la Place en date du 11 janvier 1983 précitée valait autorisation d'affouillement de l'étang, elle accordait également à la SCI un permis de construire deux huttes à canard ; qu'il n'est pas contesté que la construction de ces huttes n'avait pas débuté le 23 septembre 1985, date à laquelle le maire a prescrit l'interruption des travaux d'affouillement, et que le permis de construire était devenu périmé à cette même date ; qu'ainsi le préjudice né du surcoût de construction de ces huttes ne saurait être indemnisé ; Considérant dès lors que la commune de Saint Martin de la Place n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge une indemnité de 275 000 F et que la SCI de Boumois est seulement fondée à soutenir que ladite indemnité doit être portée à 313 529 F ;Article 1er - L'indemnité de deux cent soixante quinze mille francs (275 000 F) mise à la charge de la commune de Saint Martin de la Place par l'article 2 du jugement n 922832 du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes est portée à trois cent treize mille cinq cent vingt neuf francs (313 529 F).Article 2 - Le jugement précité du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - La requête de la commune de Saint Martin de la Place et le surplus des conclusions de la requête de la SCI de Boumois sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LA PLACE, à la SCI DE BOUMOIS et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153 Décret 58-1084 1958-11-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.