CETATEXT000007525913 J4XLX1995X05X0000000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00604, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00604 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. Jean X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 88366 en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande par laquelle il avait sollicité la décharge des pénalités qui lui avaient été appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts, pour avoir déposé tardivement ses déclarations de revenus des années 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder le dégrèvement total des sanction infligées ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "lorsqu'une personne morale ou physique ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ; que l'article 1734 dispose que "les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L.62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ..." ; Considérant en premier lieu, que le jugement attaqué a substitué les intérêts de retard prévus à l'article 1728 susrappelé aux pénalités de 25 % et 10 % afférentes à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1983 et 1984 ; que la circonstance que l'application des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts sur le fondement duquel avaient été appliquées les pénalités précitées qui prévoyait dans sa rédaction alors en vigueur le recours aux intérêts prévus à l'article 1728 pour sanctionner le défaut de déclaration de revenus, conduise à priver d'effet pratique la décision prise par les premiers juges compte tenu de la remise gracieuse d'un montant de 400 000 F accordée par l'administration au requérant en 1986, est sans influence sur le bien fondé de cette décision ; Considérant en second lieu qu'il appartient au contribuable de justifier que ses déclarations de revenus ont bien été déposées dans les délais légaux ; que la production de la photocopie de la déclaration ne suffit pas a établir que l'original de celle-ci a été adressée en temps voulu à l'administration ; que la circonstance à la supposer établie que le dépôt tardif des déclarations n'ait pas provoqué de retard dans la mise en recouvrement des impositions dues est sans influence sur le principe d'application des intérêts de l'article 1728 ; que dès lors, M. X... qui n'établit pas avoir déposé ses déclarations de revenus des années 1983 et 1984 dans les délais légaux était passible en tout état de cause du paiement des intérêts de retard prévus à l'article 1728 ; que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, qui a tiré les conséquences de cette constatation, l'administration n'a pas établi qu'une mise en demeure de produire la déclaration afférente à l'année 1983 aurait été adressée au requérant ; que toutefois cette constatation est sans influence sur le litige soumis à la cour ; que par suite et en application des dispositions de l'article 1734 précité, M. X... était redevable envers le trésor public des intérêts de retard ; que le calcul de ces intérêts qui constituent des pénalités d'assiette et non des pénalités de recouvrement doit être fait sur la totalité de l'imposition annuelle due par le requérant ; que dès lors la circonstance que celui-ci aurait acquitté des tiers provisionnels est sans influence sur le calcul des intérêts litigieux ; Considérant que les modalités du calcul des intérêts de retard effectué par l'administration en application du jugement du tribunal administratif qui tient compte de la remise gracieuse consentie en 1986 et n'est pas contesté en tant que tel par le requérant, fait apparaître que lesdits intérêts sont supérieurs aux pénalités dégrévées ; qu'ainsi il n'y a pas matière à décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre du budget. 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD CGI 1728, 1734, 1733
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.