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93NT00610

CETATEXT000007525915 J4XLX1995X05X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 93NT00610, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00610 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1993, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant à "La Ville Gontier", 35133, Parigné, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, François-Xavier X..., par la SCP Massart et autres, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 28 avril 1993 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a décidé l'imputation sur la rente servie à M. X... à raison des troubles dans les conditions d'existence de son fils des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille- et-Vilaine à raison du placement au centre Rey A... de celui-ci ; 2 ) de condamner le centre hospitalier (CH) de Fougères à lui payer l'intégralité de la rente annuelle de 60 000 F ainsi que 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Massart, avocat de M. X..., de Me Z..., se substituant à Me Gosselin, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, demande à la cour de réformer le jugement du 28 avril 1993 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a prévu que les frais de placement de celui-ci au centre Rey A... s'imputeront sur la part de la rente qui assure la réparation de l'atteinte à son intégrité physique ; que le CH de Fougères conteste ce même jugement en ce qu'il a limité l'imputation de ces frais à la moitié de la rente et à ce seul établissement ; que la CPAM d'Ille-et-Vilaine fait état de nouveaux débours et demande en outre à la cour d'assortir les sommes lui revenant des intérêts de droit capitalisés ; Sur l'imputation des frais exposés par la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'éducation en milieu spécialisé du jeune François-Xavier : Sur les conclusions de l'appel principal : Considérant que, sauf dans le cas où une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé une allocation ou une prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont le service public hospitalier est responsable tous les éléments d'indemnisation dont bénéficie la victime, dans la mesure où ils n'excèdent pas la part d'indemnisation correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'au nombre de ces éléments d'indemnisation figurent les frais d'éducation dans un établissement spécialisé ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'y a pas à cet égard à opérer de distinction suivant que l'éducation spécialisée est assurée en internat ou en semi-internat ; que, dès lors, les débours engagés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à raison de l'éducation spécialisée du jeune François-Xavier au centre Rey A... puis au centre d'éducation motrice en milieu ordinaire de Saint-Hilaire-du-Harcouët ou, à l'avenir, dans un autre établissement, doivent s'imputer sur la fraction de la rente qui assure la réparation des troubles physiologiques du jeune François- B... ; Sur les conclusions de l'appel incident : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, ainsi que le soutient le CH, sous-estimé l'importance des troubles physiologiques en fixant ladite fraction à la moitié de la rente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de M. X... doit être rejeté et que le CH de Fougères, par la voie de son appel incident, est seulement fondé à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a limité l'imputation au centre Rey A... où était accueilli l'adolescent à la date du jugement ; Sur les conclusions de la CPAM : Considérant que la CPAM demande à la cour la condamnation du CH à lui verser la somme de 302 766,95 F qui correspond à des débours supplémentaires, exposés depuis le 18 décembre 1992 ; que, toutefois, à concurrence de la somme de 46 936,50 F qui correspond aux prestations servies avant le 14 avril 1993, date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, faute d'avoir été soumises au tribunal administratif, ses conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'en revanche, la caisse a droit au remboursement par le CH de la somme de 255 830,45 F qui correspond aux frais qu'elle a exposés postérieurement à la date de l'audience pour l'éducation du jeune François-Xavier au centre Rey A... et au centre d'éducation motrice de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; Considérant que, sous réserve que le jugement n'ait pas été exécuté, la caisse a droit aux intérêts des sommes que le CH est condamné à lui verser à compter du 4 janvier 1993, date de sa demande de première instance ; Considérant que la caisse a demandé le 19 avril 1994 la capitalisation des intérêts des sommes que le CH de Fougères doit lui verser ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CH de Fougères soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que le CH ne peut être regardé envers la CPAM d'Ille- et-Vilaine comme la partie perdante ; que, par suite, les conclusions qu'elle dirige contre lui sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les sommes que le CH de Fougères a été condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine en exécution de l'article 3 du jugement du 28 avril 1993 du tribunal administratif de Rennes sont portées à neuf cent huit mille deux cent cinquante six francs quatre vingt quinze centimes (908 256,95 F).Article 3 - La somme mentionnée à l'article 2 du présent arrêt portera intérêt à compter du 4 janvier 1993. Les intérêts échus le 19 avril 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Le jugement du tribunal administratif du 28 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et du CH de Fougères est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X..., au centre hospitalier de Fougères, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué à la santé. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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