CETATEXT000007525917 J4XLX1995X05X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mai 1995, 93NT00638, inédit au recueil Lebon 1995-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00638 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Chamard Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1992 présentée par M. X... et analysée ci-après ; Vu l'arrêt en date du 28 mai 1993 par lequel le Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête et le mémoire enregistrés les 16 juin et 8 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n 93NT00638 présentés pour M. Daniel X..., demeurant à La Haute Deverre 61100 Flers, par Maître Y..., avocat ; Vu la décision accordant à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été notifiée le 15 novembre 1993 ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 871117-88451-90422 en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant 1 ) à l'annulation de la décision du 29 octobre 1987 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de régulariser les retenues pour faits de grève effectuées sur ses traitements des mois de janvier et août 1987, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande du 29 décembre 1987 tendant à la régularisation des retenues pour faits de grève opérées sur son traitement du mois de décembre 1987, tendant 2 ) à l'annulation de la décision du préfet en date du 21 mars 1989 rejetant sa demande tendant à la régularisation de la retenue pour faits de grève effectuée sur son traitement du mois de janvier 1989 ainsi que la décision résultant du silence gardé par le préfet de l'Orne sur sa demande du 7 février 1990 tendant à la régularisation de la retenue pour fait de grève opérée sur son traitement du mois de janvier 1990, et 3 ) à la condamnation de l'Etat à lui restituer certaines sommes, à lui verser des dommages et intérêts et les frais irrépétibles ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de dommages et intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 4 822,44 F ; Vu l'ensemble des autres pièces produites et jointes audossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n 62-765 du 6 juillet 1962 ; Vu le pacte international de New-York ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ; Considérant que l'issue du litige soumis à la cour administrative d'appel de Nantes dépend du point de savoir si l'administration est en droit, lorsqu'un fonctionnaire s'abstient en cas de grève d'accomplir son service au cours d'une journée, et doit subir sur l'ensemble de sa rémunération, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième, de pratiquer cette retenue sur le salaire d'un mois postérieur, sur le traitement net perçu pendant ledit mois, de sorte que reste prélevé le montant des cotisations déjà versées en matière de sécurité sociale et de pension de retraite ; Considérant que cette question pose une question de droit nouvelle et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu par application des dispositions susvisées de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;Article 1er - Le dossier de la requête de M. X... est communiqué au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit définie dans les motifs du présent jugement.Article 2 - Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévu à l'article 1er ci-dessus.Article 3 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.