CETATEXT000007525920 J4XLX1995X05X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 93NT00664, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00664 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993 sous le n 93NT00664, présentée pour M. Joël X..., demeurant ..., par Maître Mathorel, avocat ; M. Joël X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du maire de Guérande de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par le requérant le 9 octobre 1991 ainsi que la décision portant permis de construire en date du 13 mars 1992 ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Maître Mathorel, avocat de M. X..., - les observations de Maître Cadoret-Toussaint, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., demeurant à Guérande, a, successivement, bénéficié les 30 juillet 1990 et 9 septembre 1991 d'un permis de construire une tour adjacente à son pavillon, déposé le 9 octobre 1991 une déclaration de travaux aux fins d'édifier une arrière-cuisine et un abri terrasse et obtenu le 13 mars 1992 du maire de Guérande un permis de construire un atelier sur sa propriété ; que ces deux permis de construire ainsi que la décision implicite du maire en date du 9 novembre 1991 de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux ont été déférés par M. Y... au tribunal administratif de Nantes qui, par le jugement attaqué, a annulé la décision implicite en date du 9 novembre 1991 ainsi que le permis de construire accordé le 13 mars 1992 et a rejeté le surplus de la demande dirigée contre le premier permis de construire en date du 30 juillet 1991 et son modificatif du 9 septembre 1991 ; Sur l'intervention de la commune de Guérande : Considérant que la commune de Guérande, qui a été défenderesse en première instance, a qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant la cour ne peut être regardée que comme un appel ; que ledit appel contre le jugement qui lui a été notifié le 26 avril 1993 n'a été enregistré au greffe de la cour que le 31 décembre 1993, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est tardif et, par suite, irrecevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Y... dirigée contre la décision tacite du maire de Guérande en date du 9 novembre 1991 : Considérant que, postérieurement à la décision en cause acquise implicitement le 9 novembre 1991, le maire de Guérande a pris le 12 novembre 1991 une décision d'opposition aux travaux ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la décision tacite de non opposition était illégale, les travaux envisagés n'étant pas conformes aux dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Guérande ; qu'ainsi le maire de Guérande a pu, légalement, par sa décision d'opposition du 12 novembre 1991, retirer dans le délai de recours contentieux sa décision tacite de non opposition aux travaux ; Considérant, d'autre part, que la décision du maire de Guérande en date du 12 novembre 1991 était légale et a créé des droits envers les tiers ; qu'ainsi le maire ne pouvait, par une lettre en date du 21 novembre 1991 informant M. X... qu'il était de nouveau bénéficiaire d'une autorisation tacite de non opposition, procéder à son retrait ; Considérant, dès lors, que les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la décision tacite de non opposition aux travaux en date du 9 novembre 1991, retirée le 12 novembre 1991, étaient sans objet et par suite irrecevables ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à ces conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de rejeter lesdites conclusions ; Sur l'appel de M. X... : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. Y... dirigée contre le permis de construire du 13 mars 1992 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 421.39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 490.7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées ... au premier alinéa de l'article R 421.39 ..." ; Considérant qu'il appartient au bénéficiaire du permis de construire à apporter la preuve que l'affichage a eu lieu conformément aux dispositions précitées ; Considérant que M. X... n'établit pas, en se référant à sa propre déclaration, que le permis de construire du 13 mars 1992 a été affiché sur le terrain ; que les témoignages qu'il produit en appel, attestant qu'un panneau d'affichage était en place devant la propriété de M. X... et lisible de la voie publique, ne sont pas contemporains de l'affichage et sont insuffisamment précis sur les modalités et notamment le point de départ et la durée de celui-ci ; que, dans ces conditions, lesdites attestations, d'ailleurs contredites par un constat d'huissier dressé le 10 août 1992 attestant qu'à cette date se trouvait en bordure de la voie publique un panneau "plié en portefeuille et de ce fait illisible", n'apportent pas la preuve d'un affichage régulier sur le terrain ; que, dès lors, les délais du recours contentieux n'ont pas commencé à courir et la demande de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 août 1992, n'était pas tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette demande était irrecevable ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 13 mars 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article R 431.3.4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L 430.1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par M. X... à l'appui de sa demande de permis de construire un atelier, que cette construction nécessitait la démolition préalable d'un abri existant et celle d'un mur porteur ; qu'il est constant que M. X... n'a déposé aucune demande de permis de démolir antérieurement à la délivrance du permis de construire, lequel est donc intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ledit permis ; Sur l'appel incident de M. Y... : Considérant que M. Y... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X... le 30 juillet 1990 et de son modificatif du 9 septembre 1991, en vue de procéder à une extension de son habitation consistant en la construction d'une tour ; que cette demande soulève un litige différent de celle qui résulte de l'appel principal tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé les deux autres autorisations de construire délivrées à M. X... ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident de M. Y..., présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ne sont pas recevables ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1993 est annulé en tant qu'il annule la décision du maire de Guérande de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X... le 9 octobre 1991.Article 2 - Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision visée à l'article 1er du présent arrêt sont rejetées.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., ensemble les conclusions de la commune de Guérande et l'appel incident de M. Y... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Guérande, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. 01-09-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS 01-09-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme R421, R490, R431 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.