CETATEXT000007525922 J4XLX1995X05X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00734, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00734 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1993 sous le n 93NT00734, présentée pour M. Roger X... demeurant ..., par Maîtres German et Jusseaume, avocats ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985, et des suppléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a fait simultanément l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de magnétiseur et d'une VASFE portant sur les années 1983 à 1985 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant que M. X... n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle la vérification de comptabilité serait irrégulière au motif qu'elle aurait comporté l'utilisation de documents saisis lors d'une perquisition de la police judiciaire, alors qu'il résulte de l'instruction que ce contrôle a été précédé d'un avis de vérification conforme aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et n'a porté que sur l'examen des documents comptables et des comptes bancaires du contribuable ; En ce qui concerne la VASFE : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que durant chacune des années 1983 à 1985 les comptes bancaires de M. et Mme X... ont été approvisionnés par des remises d'espèces ou de chèques très importantes plusieurs fois supérieures aux revenus qu'ils avaient déclarés ; que l'administration était ainsi en droit de leur demander, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur l'origine des sommes en cause, sans être tenue d'établir préalablement une balance de trésorerie, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration aurait eu la possibilité d'obtenir directement communication des banques des relevés des comptes concernés ; qu'il est constant que M. X... s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ; que l'administration pouvait, dès lors, régulièrement le taxer d'office à l'impôt sur le revenu pour les montants correspondants aux remises de chèques inexpliquées, et sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l'impossibilité pour les banques de lui fournir les renseignements qu'il demandait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les chèques déposés sur ses comptes lui étaient remis par une communauté religieuse afin de les convertir en espèces, les attestations qu'il produit ne sont pas de nature à établir que les sommes en cause ne faisaient que transiter par ces comptes ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie pas que les sommes remises en espèces proviennent d'un héritage familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L47, L16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.