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93NT00330

CETATEXT000007525933 J4XLX1995X06X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00330, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00330 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lissowski M. Chamard Vu la requête n 93NT00330, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1993, et le mémoire ampliatif enregistré le 3 juin 1993 présentés par M. Jean-Marc X..., demeurant manoir de Tourgeville, Tourgeville, 14800 Deauville ; M. Jean-Marc X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-397 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 en sa qualité d'associé de la Société de Transport et de Participation Financière (S.T.P.F.) ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "les associés des sociétés civiles, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont ... personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment de l'article 3 des statuts de la Société de Transport et de Participation Financière qu'elle se livre aux opérations suivantes "la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou parts d'intérêt de toutes sociétés françaises ou étrangères constitué par les titres qui pourraient lui être apportés et par ceux qu'elle pourrait souscrire, échanger ou acquérir ; - la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble dont la société ferait l'acquisition. - et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère essentiellement civil de la société" ; qu'il s'ensuit que la Société de Transport et de Participation Financière a un objet purement civil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code" ; qu'aux termes de l'article 34 : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" et de l'article 35 du même code : "1. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; 2 Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1 ; ... 8 Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables (pour les profits réalisés à compter du 1er janvier 1989), à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable ..." ; Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X... requérant, fait valoir que cette société doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elle se livre à des activités à caractère commercial ; Considérant que la prise de participation dans les sociétés commerciales pour réaliser et développer un groupe industriel grâce à des emprunts ou aux bénéfices qu'elle réalise, ne démontre pas que la société aurait une activité de nature commerciale, dès lors qu'elle se borne à gérer son portefeuille d'actions et que les emprunts ont été souscrits auprès de M. et Mme X..., ses deux associés ; que les prestations de service qu'elle rendrait à ses filiales ne peuvent être regardées que comme une simple assistance dès lors qu'elle n'en assure pas la gestion et n'agit pas pour leur compte ; que les produits d'intérêts qu'elle perçoit sont de faible importance ; que si la société allègue se porter caution de certaines de ses sociétés, la caution qu'elle donne n'a pas de ce seul fait, un caractère commercial ; qu'enfin, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait des moyens en personnel et matériel qui lui permettrait d'avoir une activité commerciale détachée d'un objet purement civil ; qu'ainsi le requérant ne démontre pas que la Société de Transport et de Participation Financière se livrerait à des opérations autres que des opérations de gestion de portefeuille comme le lui imposent ses statuts ; Considérant par ailleurs que la circonstance que la Société de Transport et de Participation Financière soit redevable de la taxe professionnelle est sans incidence sur la catégorie de l'impôt auquel ses bénéfices doivent être assujettis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 8, 206, 35, 34

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