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93NT00558

CETATEXT000007525943 J4XLX1995X10X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 93NT00558, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00558 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu le recours, enregistré le 26 mai 1993 au greffe de la cour, par le directeur régional des impôts de Seine-Maritime ; Le directeur régional des impôts demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 980748 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SA Bonnefonds des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er juin 1980 au 28 février 1986 ; 2 ) de rejeter la demande de la SA Bonnefonds et de la rétablir dans les impositions dues, soit 1 542 428 F en droits et 23 830 F en pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la SA Bonnefonds a été chargée par le Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise (SIAR), par contrat conclu avec celui-ci, du curage et du nettoyage des égouts et canalisations dont il a la charge ; que l'administration, estimant que la société avait à tort soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations fournies au SIAR, a rejeté la réclamation formée par la SA Bonnefonds contre le redressement notifié le 27 janvier 1988, résultant de l'application auxdites prestations du taux normal ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a déchargé la société des sommes restant en litige ; que le directeur régional des services fiscaux de Seine-Maritime fait appel dudit jugement ; Considérant que selon l'article 15 de la loi de finances du 29 décembre 1984 modifiant l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ...b) 1 Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ... ; ces dispositions ont un caractère interprétatif" ; Considérant par ailleurs, que l'instruction n 3-C-3-85 du 28 janvier 1985 de la direction générale des impôts, relative à la "taxe sur la valeur ajoutée - taux réduit - prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau effectués dans le cadre de la gestion municipale du service municipal de l'eau", précise que "les prescriptions contenues dans les instructions citées ci-dessus du 15 juin 1981 et 26 février 1982 n'ont pas lieu d'être modifiées et le service pourra s'y reporter en tant que de besoin." ; que selon ces deux instructions les prestations relatives aux travaux d'entretien et de nettoyage des réseaux municipaux d'égouts et de stations d'épuration sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée si ces prestations sont réalisées par l'exploitant du service public de l'eau ou les personnes qui fournissent directement la prestation en exécution d'un contrat conclu avec cet exploitant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 3 des statuts du SIAR, que ce syndicat assure "la gestion et l'entretien de la totalité des égouts et des stations de refoulement et d'épuration composant le réseau public d'assainissement de l'ensemble des communes syndiquées" et effectue "le nettoyage et le curage des ouvrages publics" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, le SIAR, qui s'est substitué aux communes dans l'exercice de ces compétences, doit être considéré comme l'exploitant direct du service public relatif à l'évacuation de l'eau, alors même que les communes syndiquées perçoivent directement des usagers la taxe d'assainissement et en reversent une partie au syndicat ; que, dès lors, la SA Bonnefonds, dont il n'est pas contesté qu'elle est le fournisseur direct du SIAR, est fondée à invoquer l'instruction précitée du 28 janvier 1985 et à soutenir que les prestations consistant dans le curage et le nettoyage des canalisations, effectuées dans le cadre du contrat qu'elle a conclu avec le SIAR, exploitant du service public, doivent être assujetties au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du plan n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SA Bonnefonds et l'a déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions de la SA Bonnefonds tendant au bénéfice des dispositions précitées ne sont pas chiffrées et sont dès lors irrecevables ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ;Article 1er - La requête du ministre de l'économie, des finances et du plan et les conclusions de la SA Bonnefonds tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et du plan et à la SA Bonnefonds. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 3C-3-85 1985-01-28 Loi 84-1209 1984-12-29 art. 15

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