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93NT00576

CETATEXT000007525945 J4XLX1995X10X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00576, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00576 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993 présentée par M. Patrice X... demeurant ... sur Vegre (Sarthe) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler partiellement le jugement 89 293 F en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de désigner si besoin un expert pour étudier les documents comptables de la société COSCA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 10 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé un dégrèvement de 49 037 F relatif à l'impôt sur le revenu de l'année 1983 et au pénalités mises à la charge du requérant au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que, dans la limite de ce dégrèvement, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les impositions supplémentaires notifiées au titre des bénéfices non commerciaux : Considérant que les redressements en litige résultent d'une évaluation d'office acceptée tacitement par M. X... ; qu'en application des dispositions de l'article L.191 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les bénéfices non commerciaux réintégrés par l'administration dans ses revenus à hauteur de 87 964 F résulteraient d'opérations faites pour le compte de la société COSCA, alors en formation, dont le montant aurait été en partie réintégré par celle-ci dans sa comptabilité, il n'apporte pas la preuve, par la production d'une annexe aux statuts de la société, que cette reprise d'engagement de la société aurait figuré sur une déclaration régulière de ses résultats ; qu'ainsi c'est à bon droit que la somme en cause a été considérée comme un revenu perçu par le requérant ; Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que la somme de 31 000 F qu'il a reçue en qualité de membre de l'équipage vainqueur de la "Transmed" en 1984 ne saurait être imposée dans la mesure où il ne peut être qualifié de navigateur habituel ; que toutefois, nonobstant le caractère habituel ou non de sa participation à des courses en mer dotées de prix, il est constant que cette activité lui a procuré un profit qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du paiement de l'impôt ; que ce profit ne se rattachant à aucune catégorie de bénéfices ou de revenus, doit être considéré en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts comme un bénéfice non commercial et imposé en tant que tel ; Considérant, enfin, que si M. X... justifie à hauteur de 38 000 F de la réalité des frais qu'il a exposés au cours des années en litige, il n'apporte pas la preuve, par les pièces qu'il produit, que les sommes réintégrées par l'administration au titre de ses recettes correspondraient au remboursement desdits frais par la société COSCA ; qu'il en est de même pour le surplus des frais dont il soutient qu'ils lui auraient été remboursés ; que par ailleurs il n'établit pas qu'une partie des justificatifs de frais qu'il produit devant la cour n'aurait pas été prise en compte par l'administration ; Sur la déduction des charges de chauffage : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après redressement il a été accordé au requérant des réductions d'impôts dont le montant n'est pas contesté et dont il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. X..., qu'elles ne comprendraient pas les réductions dont le contribuable demande le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de quarante neuf mille trente sept francs (49 037 F).Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L191

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