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93NT00652

CETATEXT000007525947 J4XLX1995X10X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 93NT00652, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00652 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993 présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PRESQU'ILE DE RHUYS (S.I.A.E.P) dont le siège est à la mairie de Sarzeau (Morbihan) ; Le S.I.A.E.P DE RHUYS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 882133 en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme X..., propriétaires à Theix (Morbihan), décharge d'une partie de la taxe de raccordement à l'égout mis à leur charge, pour un montant de 1 556,26 F, par le S.I.A.E.P DE RHUYS ; 2 ) de débouter M. et Mme X... de leur demande de décharge du titre de recette n 149 ; 3 ) de les condamner aux frais de justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont acquis de la société FILY une parcelle sise dans "le lotissement du stade" à Theix sur laquelle ils ont édifié une maison d'habitation en 1984 ; qu'ils ont reçu au début de l'année 1988 un avis de paiement d'une somme de 6 225 F réclamée au titre de la taxe de raccordement à l'égout, puis en juillet de la même année un second avis de paiement relatif à la même taxe, mais limité à la somme de 1 556,25 F représentant un quart de la somme de 6 225 F ; qu'ils ont contesté devant le tribunal administratif de Rennes être redevables de ladite taxe, et ont produit devant cette juridiction le second avis de paiement précité ; qu'en l'absence de réponse du S.I.A.E.P DE RHUYS à la mise en demeure de produire qui lui avait été adressée, le tribunal a estimé que celui-ci acquiescait aux faits indiqués par les époux X..., lesquels affirmaient que leur propriété était raccordée à un égout privé ; qu'il a en conséquence déchargé ces derniers de la somme de 1 556,25 F qui leur avait été réclamée par ledit syndicat, lequel conteste devant la cour le jugement rendu et demande le rétablissement de la taxe à laquelle les époux X... seraient tenus ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction de M. et Mme X... est raccordée par l'intermédiaire d'un collecteur privé à l'égout municipal ; qu'ainsi, ils ont fait l'économie d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ; que, dès lors, ils pouvaient légalement être astreints à verser la participation prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la propriété des époux X... aurait été raccordée à un égout privé pour faire droit à leur demande ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les époux X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société ayant engagé l'opération d'aménagement du "lotissement du stade" dans lequel est incluse la propriété des époux X... ait supporté la participation prévue à l'article 35-4 précité ; que, par suite, le syndicat requérant pouvait exiger des propriétaires tels que les époux X... dont les propriétés ont été raccordées à l'égout de la commune de Theix la participation prévue audit article ; Considérant en deuxième lieu, que la taxe est due à l'occasion du raccordement individuel d'une propriété ; que, par suite, les époux X... qui ne remettent pas en cause en tant que tel le calcul ayant abouti au montant de la taxe qu'ils contestent, ne sont pas fondés à prétendre que ledit montant aurait dû être réparti entre l'ensemble des co-propriétaires du lotissement ; Considérant en troisième lieu, que la circonstance que la commune de Theix aurait fourni à ses administrés des informations erronées ou contradictoires est sans influence sur le principe d'assujettissement à la taxe litigieuse ; Considérant enfin, que dans la mesure où la dette née de l'obligation de paiement de la taxe litigieuse n'était pas prescrite, le syndicat requérant a pu légalement réclamer aux époux X... en 1988 la somme due à raison d'un branchement effectué en 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé les époux X... du titre de recette n 149 émis et rendu exécutoire par le président du syndicat requérant ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts de retard : Considérant qu'il appartient au syndicat requérant de délivrer un état de recouvrement en demande de paiement d'intérêts de retard ; qu'il n'est par suite pas recevable à demander directement à la cour de condamner M. et Mme X... à lui payer lesdits intérêts ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 avril 1993 est annulé.Article 2 - La taxe de raccordement à l'égout à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1985 est remise à leur charge à hauteur de mille cinq cent cinquante six francs vingt cinq centimes (1 556,25 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du S.I.A.E.P DE RHUYS est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au S.I.A.E.P DE RHUYS, aux époux X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Code de la santé publique L35-4

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