CETATEXT000007525949 J4XLX1996X12X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00543, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00543 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1994, la requête présentée pour Mme Martine X..., demeurant à Plelan Le Grand, 35380 "Le Bodo", par Me LARZUL, avocat à Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87-2444 du 6 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional et Universitaire de Rennes (C.H.R.U) soit condamné à lui verser la somme de 2 515 000 F, en réparation du préjudice résultant des conséquences dommageables des deux synoviorthèses pratiquées les 19 et 20 décembre 1986 au C.H.R.U de Rennes ; 2 ) de condamner le C.H.R.U de Rennes à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1987 avec anatocisme sur les six années écoulées, et 50 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me LARZUL, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par jugement du 21 octobre 1992, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir écarté le contenu d'un premier rapport d'expertise, a ordonné une seconde expertise aux fins, notamment, de déterminer les origines de l'infection survenue après les synoviorthèses pratiquées sur Mme X... et de vérifier si des mesures suffisantes d'asepsie avaient été prises ; qu'il ressort du rapport de l'expert que celui-ci s'est rendu au C.H.R.U de Rennes pour visiter les locaux dans lesquels la première synoviorthèse avait été pratiquée et recueillir les déclarations du personnel médical sans y convoquer Y... GUERIN ni son conseil ; que ceux-ci n'ont, ainsi, pas été mis en mesure de visiter les locaux en cause et de faire valoir, de façon contradictoire, toutes observations utiles sur l'aménagement de ces locaux dont ils contestaient la conformité aux exigences d'hygiène nécessairement impliquées par ce type d'intervention ; que, dès lors, et même si Mme X... a pu présenter ses observations après le dépôt du rapport d'expertise, ces opérations étaient irrégulières et le jugement attaqué, qui s'est fondé sur ce rapport pour rejeter la demande de Mme X..., a lui-même été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, en conséquence et ainsi que le demande Mme X..., d'annuler pour ce motif le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les synoviorthèses peuvent être habituellement pratiquées sans que soit établi, au préalable, un bilan de santé ; que les précautions exceptionnelles qui ont été prises avant une autre synoviorthèse qu'elle a subie postérieurement aux faits en litige, n'étaient justifiées qu'eu égard à ses antécédents ; que, par suite, la responsabilité du C.H.R.U de Rennes ne saurait être engagée pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert, lesquelles peuvent être retenues par la Cour comme élément d'information, que tout facteur endogène ne pouvait être exclu dans le déclenchement de l'arthrite septique dont a été atteinte Y... GUERIN qui souffrait, avant l'intervention litigieuse, d'une polyarthrite rhumatoïde ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun manquement aux règles d'asepsie au cours de la première synoviorthèse n'a pu être relevé, le lien de causalité entre cette intervention et le déclenchement de l'arthrite septique n'est pas établi ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... soutient qu'elle a été soumise, du fait de cette synoviorthèse, à un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et qui engagerait, de ce fait, la responsabilité sans faute du C.H.R.U de Rennes à son égard, il résulte de l'instruction que les séquelles dont elle reste atteinte, pour importantes qu'elles puissent être, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité requis en pareil cas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, que la demande de Mme X... ainsi que celle de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais des deux expertises, qui s'élèvent respectivement à 3 465 F et 4 836,50 F, à la charge du C.H.R.U de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande ensemble celle de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que le C.H.R.U de Rennes soit condamné à leur verser une somme au titre des frais exposés doivent, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 avril 1994 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... et les conclusions de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine présentées devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.Article 3 : Les frais des deux expertises qui s'élèvent à la somme de huit mille trois cent un francs cinquante centimes (8 301,50 F) sont mis à la charge du C.H.R.U de Rennes.Article 4 : Les conclusions de Mme X... et de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.