CETATEXT000007525951 J4XLX1996X12X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00549, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00549 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1994, présentée pour M. Albert X..., demeurant lieu-dit "Ramblouch" en Plougouln, par la SCP DRUAIS - DOUCET - MICHEL ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-178 du 24 mars 1994 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par son article 1, il a annulé, à la demande de l'association Eau et Rivières de Bretagne, l'arrêté en date du 20 mai 1988 du préfet du Finistère l'autorisant à exploiter un élevage de 80 000 poulets au lieu-dit Ty Izella sur la commune de Plougouln ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Eau et Rivières de Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner cette association à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu les décrets n 77-1133 du 21 septembre 1977 et n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la régularité de l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être appréciée au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3-4 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, accompagnant la demande d'autorisation de créer un élevage de 80 000 poulets présentée par M. X..., ne donne que quelques indications sommaires sur l'installation projetée ; qu'elle ne comporte aucune analyse ni de l'état initial du site ni des effets prévisibles de l'exploitation sur l'environnement ; que ne sont pas indiquées les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de sa future exploitation sur l'environnement ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact présentée sous forme de réponses à un questionnaire-type ne satisfait pas, en l'espèce, et eu égard à l'importance de l'exploitation projetée et à ses incidences prévisibles sur l'environnement, aux prescriptions des décrets susmentionnés ; que l'étude d'impact, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 12 octobre 1977, est établie par le pétitionnaire et que celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que cette étude a été établie sur un imprimé fourni par les services de la préfecture, en accord avec les organismes professionnels ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 20 mai 1988 qui a accordé à M. X... l'autorisation attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et se trouve, de ce fait, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association "Eau et Rivières de Bretagne" soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à l'association "Eau et Rivières de Bretagne" la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à l'association "Eau et Rivières de Bretagne" la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association "Eau et Rivières de Bretagne" et au ministre de l'environnement. 44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3-4 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2, art. 1 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.