CETATEXT000007525955 J4XLX1996X12X0000000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 93NT00570 94NT01038, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00570 94NT01038 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I), la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1993 sous le n 93NT00570 et le mémoire ampliatif enregistré le 6 août 1993, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CONTRÔLE ET DE TRAVAUX POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MAROMME (S.I.A.E.P.R.M) dont le siège est à la mairie de Maromme
(76150), représenté par son président en exercice, par la S.C.P d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; Le S.I.A.E.P.R.M demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n 90-281 en date du 25 mars 1993 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen, avant dire droit sur ses conclusions tendant notamment à la condamnation de la société générale des entreprises Quillery et de l'Etat à l'indemnisation du coût des réparations des désordres affectant le château d'eau situé sur le territoire de la commune de Quincampoix, a ordonné une expertise complémentaire en vue de déterminer si les fuites qui affectent les réservoirs de ce château d'eau excédent ou non le seuil de 250 cm3 par mètre carré de paroi et par jour ; 2 ) de déclarer la société Quillery et l'Etat responsables des désordres dont il s'agit ; 3 ) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 895 617,36 F en réparation des désordres susmentionnés et la somme de 13 000 F correspondant aux frais d'expérimentation avancés, à prendre en charge les frais d'expertise avancés, outre les intérêts de droit sur les sommes susindiquées à compter du 5 mars 1987, date de l'ordonnance de référé et ordonner la capitalisation de ces intérêts ; 4 ) de les condamner à lui verser une somme de 23 720 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1994 sous le n 94NT01038, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CONTRÔLE ET DE TRAVAUX POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MAROMME (S.I.A.E.P.R.M) dont le siège social est à la mairie de Maromme
(76150), représenté par son président en exercice, par la S.C.P d'avocats LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; Le S.I.A.E.P.R.M demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-281 en date du 28 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société générale des entreprises Quillery et de l'Etat à la lui verser la somme de 1 895 617,36 F en réparation des désordres affectant le château d'eau situé sur le territoire de la commune de Quincampoix, ainsi qu'une somme de 13 000 F correspondant aux frais d'expertise avancés, sommes augmentées des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts et à prendre en charge les frais d'expertise avancés ; 2 ) de condamner solidairement la société Quillery et l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Y..., représentant la S.C.P LYON-CAEN, FABIANI-THIRIEZ, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CONTRÔLE ET DE TRAVAUX POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MAROMME, - les observations de Me X..., représentant Me LANFRY, avocat de la société Quillery, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement en date du 25 mars 1993, le Tribunal administratif de Rouen, sur demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CONTRÔLE ET DE TRAVAUX POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MAROMME (S.I.A.E.P.R.M), tendant à la condamnation solidaire de la Société générale des entreprises Quillery et de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des désordres affectant l'étanchéité du château d'eau situé sur le territoire de la commune de Quincampoix, a ordonné une expertise complémentaire en vue de déterminer si les fuites qui affectaient ledit château d'eau excédaient, ou non, le seuil de 250 cm3 par mètre carré de paroi et par jour ; que, par un second jugement en date du 28 juillet 1994, le même tribunal, après avoir constaté que l'expert désigné par le premier jugement n'avait pu accomplir sa mission dès lors que les travaux de reprise de l'étanchéité avaient été entièrement exécutés, a considéré que le S.I.A.E.P.R.M n'apportait pas le preuve qui lui incombait de l'existence et de l'étendue des désordres invoqués et a rejeté la demande du Syndicat ; que celui-ci a relevé appel de ces deux jugements ; Considérant que les requêtes susvisées n 93NT00570 et 94NT01038, présentées pour le S.I.A.E.P.R.M, sont relatives au même marché et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le S.I.A.E.P.R.M a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il n'était fondé à le faire que si les désordres allégués étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport du premier expert, désigné par ordonnance en référé, que l'importance des fissures et des fuites constatées ainsi que celle des cloques affectant le revêtement d'étanchéité serait de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, nonobstant la circonstance que ledit expert ait indiqué que ces désordres étaient généralisés et ne pouvaient disparaître que par une réfection complète de l'étanchéité par un procédé mieux adapté ; que, dès lors, une expertise complémentaire était nécessaire aux fins de déterminer l'étendue des désordres ; qu'il en résulte que le S.I.A.E.P.R.M n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 25 mars 1993 le Tribunal administratif de Rouen, qui n'avait pas été avisé de l'exécution des travaux de reprise préconisés par le premier expert, a ordonné une telle expertise ; Considérant que le second expert, désigné en exécution du jugement susvisé, n'a pu accomplir sa mission en raison de l'entière exécution des travaux de reprise susmentionnés à la date de sa visite sur les lieux et qu'ainsi la preuve de l'étendue des désordres allégués n'est toujours pas apportée ; qu'il en résulte que le S.I.A.E.P.R.M n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juillet 1994, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation solidaire des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Quillery que les requêtes n 93NT00570 et 94NT01038 du S.I.A.E.P.R.M doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le S.I.A.E.P.R.M, qui succombe dans la présente instance, puisse obtenir une telle allocation ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner le S.I.A.E.P.R.M à payer à la société Quillery la somme de 10 000 F ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Etat ;Article 1er : Les requêtes n 93NT00570 et 94NT01038 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CONTRÔLE ET DE TRAVAUX POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MAROMME sont rejetées.Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CONTRÔLE ET DE TRAVAUX POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MAROMME versera à la société Quillery une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de l'Etat et le surplus des conclusions de la société Quillery tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CONTRÔLE ET DE TRAVAUX POUR L'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MAROMME, à la société générale des entreprises Quillery, à la société Lyonnaise des eaux-Dumez et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1