CETATEXT000007525964 J4XLX1996X12X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00607, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00607 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la décision n 136 340 en date du 4 mai 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1994, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. Gérard X... et dirigé contre l'arrêt n 89NT01015 en date du 4 juillet 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et l'appel incident de M. X..., a réformé le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait condamné l'Etat à indemniser ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugements en date des 1er octobre 1980, 18 mars 1981 et 24 juin 1981, le Tribunal administratif de Rennes a annulé trois refus successifs de permis de construire opposés par le maire de Saint-Cast-Le-Guildo, agissant au nom de l'Etat, à M. X..., pour la réalisation d'une opération consistant en la transformation de l'hôtel "Ar Vro" en immeuble collectif à usage d'habitation divisé en 53 appartements ; que, par jugement du 24 mars 1982, il a annulé l'arrêté en date du 18 juin 1981 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de surseoir à statuer sur la nouvelle demande présentée par le pétitionnaire ; qu'enfin, par jugement du 28 décembre 1988, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme totale de 752 032,87 F en réparation des préjudices subis du fait des décisions ainsi illégalement opposées à ses demandes de permis de construire ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a fait appel de ce dernier jugement en tant qu'il a alloué à M. X... une indemnité de 530 000 F à raison du manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés de la vente des appartements ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande que l'indemnité qui lui est due par l'Etat soit portée à la somme de 1 994 549,87 F ; Considérant que, par son jugement attaqué, qui n'a pas été frappé d'appel sur ce point, le Tribunal administratif de Rennes a décidé que l'illégalité des décisions précitées était constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il est constant qu'à la suite de ces décisions illégales de l'administration, la promesse de vente consentie à M. X... sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire est devenue caduque et que celui-ci a dû renoncer à son projet de transformation de l'hôtel "Ar Vro" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'un motif légal, différent des motifs retenus dans les décisions de refus de permis de construire et de sursis à statuer opposées à M. X... et annulées par le Tribunal administratif, aurait pu faire obstacle à l'opération projetée, ni qu'une faute ou imprudence puisse être reprochée à M. X... ; qu'en se bornant à faire valoir que le préjudice lié au manque à gagner sur des ventes non encore réalisées n'a qu'un caractère éventuel et ne peut, ainsi, ouvrir droit à indemnité, le ministre de l'équipement ne critique pas utilement les arguments de l'intéressé, lequel indique, notamment, que l'hôtel "Ar Vro" bénéficiait dans la station de Saint-Cast d'une situation exceptionnelle entre la plage et la route, et que, de ce fait, la commercialisation des appartements n'aurait rencontré aucune difficulté ; que, dans ces conditions, et alors que rien au dossier ne permet de tenir pour acquis que d'autres considérations, tel que l'état du marché immobilier à l'époque prévue pour la réalisation de l'opération, auraient compromis celle-ci du point de vue commercial, M. X... est fondé à soutenir qu'il a été privé des bénéfices qu'il pouvait raisonnablement attendre de la vente des appartements ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut prétendre au relèvement de l'indemnité allouée par le Tribunal administratif en se référant au bilan prévisionnel de la vente par appartements de l'hôtel "Ar Vro", en raison du caractère aléatoire des prévisions sur lesquelles repose un tel document, ni aux résultats bénéficiaires de quatre autres opérations immobilières auxquelles il a également pris part entre 1983 et 1989, dès lors qu'aucune précision n'est apportée quant à la consistance ou à la localisation des opérations dont s'agit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard, notamment, au caractère purement prévisionnel du bilan financier produit par M. X..., les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation du manque à gagner subi par ce dernier en fixant à la somme de 530 000 F l'indemnité à lui allouer de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ainsi que les conclusions d'appel incident de M. X... doivent être rejetés ;Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ensemble les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. X... . 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL
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