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93NT00659

CETATEXT000007525972 J4XLX1996X12X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 1996, 93NT00659, inédit au recueil Lebon 1996-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00659 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu l'ordonnance en date du 9 juin 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la S.A.R.L FIRST ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 2 décembre 1991, et le mémoire ampliatif enregistré de même le 2 avril 1992, présentés pour la S.A.R.L FIRST, dont le siège social est situé Immeuble Anne de Bretagne, ..., représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P Pascal TIFFREAU - Françoise X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-1304 en date du 2 octobre 1991 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ledit jugement : . a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 801 024 F ; . a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1988 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, a prononcé à son encontre un redressement de 744 252 F au titre de l'exercice 1987 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qui lui ont causé tant l'illégalité de la décision précitée du 16 mai 1988 que le paiement tardif du solde des subventions dues au titre des deux conventions de formation en date, respectivement, des 18 novembre 1986 et 16 janvier 1987 ; 2 ) de faire droit aux conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif en : . annulant pour excès de pouvoir la décision en date du 16 mai 1988, par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a prononcé à son encontre un redressement de 744 352 F ; . jugeant que l'Etat est redevable de la complète exécution des deux conventions de formation en date respectivement des 17 novembre 1986 et 16 janvier 1987, et le condamnant en conséquence à lui verser la somme de 876 120 F avec les intérêts de droit ; . condamnant l'Etat à réparer le préjudice que lui ont causé tant l'illégalité de la décision susvisée du 16 mai 1988 que le paiement tardif du solde des subventions dues au titre de deux conventions de formation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire dugouverne-ment ; Considérant que la S.A.R.L FIRST fait appel du jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, n'a fait droit qu'à concurrence de 75 096 F à ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme globale de 876 120 F représentant le solde des subventions qui lui étaient dues au titre de deux conventions de formations, conclues les 17 novembre 1986 et 16 janvier 1987, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer pour le surplus, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant, respectivement, à l'annulation de la décision du 16 mai 1988 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a prononcé à son encontre un "redressement" d'un montant de 744 352 F, au titre de l'exercice 1987, devant faire l'objet d'un reversement au Trésor public, et à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui avaient causé tant l'illégalité de la décision précitée du 16 mai 1988 que le paiement tardif du solde des subventions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si la S.A.R.L FIRST soutient n'avoir pas eu communication régulière des mémoires adverses en cours de première instance, en méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que des dispositions de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il résulte de l'instruction qu'elle a reçu communication du premier mémoire en défense présenté par le préfet de la région des Pays de la Loire, auquel elle a répondu par son mémoire en réplique qui le mentionne explicitement ; que, par ailleurs, le second mémoire en défense du préfet ne contenait aucun élément nouveau et, par suite, son défaut de communication n'aurait pu, en tout état de cause, être de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que la S.A.R.L FIRST a présenté, dans son mémoire en réplique de première instance, ses conclusions susmentionnées tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui réparer son préjudice sans qu'il soit établi, ni même allégué que celles-ci auraient été précédées d'une demande à l'administration ayant donné lieu à une décision, expresse ou implicite, de rejet ; que le préfet de la région des Pays de la Loire s'étant abstenu de défendre auxdites conclusions dans le mémoire en défense qu'il a ensuite présenté, ses observations n'ont pu, dès lors, avoir pour effet de lier le contentieux ; qu'il suit de là, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions en cause ; Sur les autres moyens de la S.A.R.L FIRST : Considérant, d'une part, que la société requérante fait uniquement valoir, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 801 024 F au titre des conventions de formation des 17 novembre 1986 et 16 janvier 1987, que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence de ce montant, le Tribunal administratif s'était fondé sur des faits matériellement inexacts et que le préfet ne s'était jamais acquitté du versement de ladite somme ; que, toutefois, il résulte des pièces produites par elle en première instance que la somme dont s'agit avait été entièrement versée en cours d'instance sous la forme de deux virements bancaires au profit, respectivement, de la société et d'un établissement bancaire auquel, ainsi que l'a soutenu le préfet de la région des Pays de la Loire sans être contredit, la requérante avait cédé sa créance sur l'Etat ; Considérant, d'autre part, que pour demander l'annulation de la décision du 16 mai 1988, elle se borne à soutenir qu'en rejetant ses conclusions sur ce point le Tribunal administratif "a tout à la fois violé les articles L.950-8 et L.920-10 du code du travail et commis diverses erreurs manifestes d'appréciation" et "qu'elle justifie" d'une dépense, d'un montant de 435 000 F, comprise dans le calcul de la somme qu'elle a été astreinte à verser au Trésor public par cette décision ; que, ce faisant, sans apporter le moindre début de justification au soutien de ses affirmations, la société ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer ou en rejetant les conclusions susmentionnées ; qu'elle ne saurait utilement soutenir à cet égard qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de produire des "observations exhaustives" en appel, faute d'avoir reçu communication du dossier du Tribunal administratif, dès lors que le dossier de première instance, qu'aucune disposition de procédure ne fait obligation de communiquer aux parties, avait été versé au dossier d'appel le 10 janvier 1992 et qu'il lui appartenait, si elle l'estimait utile, d'en prendre connaissance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la S.A.R.L FIRST doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L FIRST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L FIRST et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, R102

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