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94NT01191

CETATEXT000007525979 J4XLX1996X12X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 94NT01191, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01191 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la décision en date du 9 novembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1994 sous le numéro 94NT01191, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt en date du 18 décembre 1990 de la Cour administrative d'appel de Nantes rendu sur la requête de M. Alfred Y... ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête susmentionnée, ainsi que le mémoire complémentaire, présentés pour M. Alfred Y... demeurant à Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée) ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Alfred Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de TVA auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux pénalités : Considérant que par trois décisions, en date des 11 juillet et 27 août 1990, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement, à concurrence de, d'une part les sommes 22 953 F et 11 210 F, et d'autre part de la somme de 6 590 F, des pénalités afférentes respectivement aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux suppléments de TVA auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; qu'à la suite des dégrèvements intervenus le requérant a déclaré prendre acte de ce que l'administration avait fait droit à sa demande sur ce point ; qu'il doit dès lors être regardé s'être désisté de ces conclusions ; Sur les conclusions relatives aux droits : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification de comptabilité adressé à M. Y... ne comporterait pas la mention des années soumises à vérification et de la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix manque en fait ; que ce moyen doit, dès lors, et en tout état de cause, être rejeté ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise de plomberie-quincaillerie, en présence du contribuable et de son conseil dont les observations ont été prises en compte par le vérificateur ; que le requérant n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble des années vérifiées, la comptabilité ne comportait aucune écriture d'inventaire ni d'opérations diverses, que les agendas de caisse ne mentionnaient aucun versement en banque ni prélèvement de l'exploitant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, M. Y... n'était pas alors en droit de tenir une comptabilité simplifiée ; que le vérificateur a pu, dès lors, légalement la regarder comme dépourvue de valeur probante et, par suite, rectifier d'office le bénéfice et le chiffre d'affaires en vertu de l'article L.75 alors applicable du livre des procédures fiscales ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements adressée le 22 septembre 1983 à M. Y... indique de manière détaillée les modalités de détermination des bases d'imposition retenues ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée ; qu'il appartient à M. Y..., régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu que le vérificateur a reconstitué les recettes en appliquant aux achats revendus de chacun des exercices 1979 à 1982 des coefficients multiplicateurs déterminés par grandes catégories de produits à partir d'un relevé de prix effectué dans l'entreprise lors du contrôle, assortis de divers correctifs ; que les seules circonstances que le relevé de prix ait été réalisé au cours d'une seule journée de 1983 et que les mêmes coefficients aient été utilisés pour tous les exercices ne permettent pas de regarder la méthode ainsi suivie comme sommaire alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les conditions d'exploitation de l'entreprise auraient été modifiées ; Considérant en deuxième lieu que le requérant n'établit pas par les documents qu'il produit que la créance qu'il détenait sur deux clients était irrécouvrable à la clôture des exercices et devait ainsi être distraite des recettes reconstituées ; Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à soutenir, sans apporter aucune justification, que l'administration aurait omis de tenir compte des remises de foire, des lots donnés à différentes associations, des escomptes pratiqués par les clients ou des pertes de temps non productives des salariés, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; que le moyen tiré de ce que les redressements notifiés seraient dérisoires au regard des chiffres d'affaires déclarés est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de six mille francs ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Y... en tant qu'elles concernent les pénalités.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE CGI Livre des procédures fiscales L76, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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