CETATEXT000007525986 J4XLX1997X02X00000B0143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 février 1997, 95NT00143, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00143 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1995, la requête présentée par M. Jean-Luc GALANDON, demeurant ... (Yvelines) ; M. GALANDON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-809 du 2 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts du 17 mai 1991 qui a maintenu à 15,50 sa note administrative pour l'année 1990 ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat et le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. GALANDON doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 2 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1991 du directeur général des impôts refusant de procéder à la révision de la notation qui lui a été attribuée en 1990 au titre de la gestion de l'année 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique d'Etat : "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GALANDON, contrôleur des impôts affecté à la direction des services fiscaux de l'Eure pour gérer la recette locale à compétence élargie de Bernay, a refusé de proposer, sur la demande de l'administration, le nom d'un agent chargé d'assurer l'intérim de la recette locale pendant son congé de maladie ; qu'il s'est vu attribuer, au titre de la gestion de l'année 1989, une note chiffrée de 15,50 et que son chef de service a estimé, dans l'appréciation portée sur sa manière de servir, que "M. GALANDON possède de bonnes connaissances professionnelles et un sens de l'organisation affirmé" mais qu'"il est regrettable que son manque d'esprit de conciliation contribue à amplifier les difficultés qui ont affecté le fonctionnement de la recette locale dont il avait la charge" ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier son refus, M. GALANDON soutient que la demande de l'administration était contraire à la réglementation applicable en la matière ; que, cependant, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne l'autorisait pas à refuser de se conformer à la demande de son chef de service qui n'avait pour seul but que de permettre le fonctionnement de la recette locale ; que, dans ces conditions, le directeur général des impôts n'a entaché sa décision de refus de réviser la notation de M. GALANDON ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent ; que, par suite, M. GALANDON ne saurait s'appuyer, pour demander la révision de sa notation, sur la circonstance que sa note chiffrée relative à la gestion de l'année 1989 serait inférieure à la moyenne nationale des notes des agents de son grade au titre de cette même année ; qu'il ne saurait davantage exciper de ce qu'un autre agent, de catégorie inférieure à la sienne et chargé de responsabilités moindres, qui avait refusé d'assurer son intérim pendant son congé de maladie, aurait obtenu la révision de sa propre notation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GALANDON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GALANDON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GALANDON et au ministre de l'économie et des finances. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Loi 84-16 1984-01-11 art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.