CETATEXT000007525988 J4XLX1997X02X00000B1272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 février 1997, 96NT01272, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01272 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, la requête présentée pour M. Brahim Y..., demeurant à Saint-Lo
(50), ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96621 du 10 mai 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision d'un montant de 20 000 F à valoir sur les sommes qui lui sont dues par le ministère de l'Education nationale au titre de l'allocation pour perte d'emploi ; 2 ) d'accorder la provision demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 512 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. Y..., maître auxiliaire dont les fonctions n'ont pas été renouvelées à compter du 1er septembre 1995, repose sur l'obligation qui incombe au ministère de l'éducation nationale de lui verser, en application des dispositions combinées des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail, une allocation chômage ; que, pour refuser le versement de ladite allocation, le recteur de l'académie de Caen s'est fondé uniquement sur le fait que M. Y..., de nationalité algérienne et résidant en France sous le couvert d'un titre de séjour d'étudiant, ne pourrait être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi dans le but de rechercher un emploi salarié permanent à temps complet ; que, cependant, eu égard aux stipulations des accords franco-algériens relatifs à l'entrée et au séjour des étudiants algériens en France et à la circonstance que M. Y... a été effectivement inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi à compter du 7 septembre 1995, l'existence de l'obligation invoquée ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... une provision d'un montant de 20 000 F ; Sur la demande d'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 2 512 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 10 mai 1996 est annulée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une provision d'un montant de vingt mille francs (20 000 F).Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de deux mille cinq cent douze francs (2 512 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Code du travail L351-1, L351-12