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95NT00142

CETATEXT000007525994 J4XLX1997X03X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 95NT00142, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00142 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1996, présentée pour Mlle Nicole Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1274 en date du 24 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radiée des cadres et admise d'office à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 1er avril 1992 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, outre les intérêts de droit, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " ...Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ..." ; et qu'aux termes de l'article 19 du même décret : " ...Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ..." ; Considérant qu'en se bornant à produire une copie, non accompagnée d'un accusé de réception, d'une lettre du 5 février 1992 de l'Inspecteur d'Académie d'Orléans-Tours avisant Mlle Y... de la réunion du 18 février 1992 de la commission de réforme appelée à émettre un avis en vue de la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée, lettre qu'il reconnaît d'ailleurs avoir été envoyée en courrier simple, le ministre de l'éducation nationale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mlle Y... aurait effectivement été informée de la date de réunion de la commission de réforme et de ses divers droits ; qu'ainsi, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 1er avril 1992 prononçant la radiation des cadres de Mlle Y... et son admission à la retraite d'office pour invalidité, au vu de l'avis de la commission de réforme réunie le 18 février 1992, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1992 susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mlle Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 novembre 1994 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 1er avril 1992 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à Mlle Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'édu- cation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'intégration. 36-07-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-442 1986-03-14 art. 18, art. 19

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