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94NT00288

CETATEXT000007525996 J4XLX1997X03X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mars 1997, 94NT00288, inédit au recueil Lebon 1997-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00288 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1994, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ..., par la S.C.P Y..., BADRE, MIRAVETE, avocats ; M. FOURNIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-447 en date du 1er février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale dont le paiement lui a été réclamé par l'association syndicale autorisée "Bel-Abri-Beau-Site", pour un montant de 15 872 F, par avis en date du 25 janvier 1991 du percepteur de Barneville-Carteret ; 2 ) de le décharger de ladite taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1965 relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi susvisée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Y..., avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. FOURNIER, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens invoqués par celui-ci dans sa demande et est suffisamment motivé ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association syndicale sont réparties entre les intéressés "doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux" ; Considérant que, par leurs délibérations en date des 11 juillet et 30 novembre 1990, les syndics de l'association syndicale "Bel-Abri-Beau-Site" ont décidé que les taxes mises à la charge des propriétaires des lots du lotissement "Bel-Abri-Beau-Site", à raison des travaux de réfection des voies de ce lotissement effectués en vue de leur transfert dans la voirie communale, seraient établies pour moitié en fonction du nombre de mètres linéaires des façades des voies appartenant à chaque propriétaire et pour moitié en fonction de la surface possédée par chacun de ceux-ci, déduction faite des emprises de la voirie et des terrains en front de mer leur appartenant ; qu'il ont, toutefois, prévu également que la base de répartition tenant au nombre de mètres linéaires des façades serait doublée pour les propriétaires riverains du boulevard Maritime et de l'avenue de la Gerfleur pour sa portion comprise entre ce même boulevard et l'avenue du Pré-Sec ; Considérant, en premier lieu, que si M. FOURNIER soutient que les dépenses afférentes aux travaux de voirie susmentionnés auraient dû être réparties en fonction de la surface des terrains, il n'est pas établi que ces travaux intéressaient en fait et de façon proportionnée à leur superficie les propriétés composant le lotissement et, par suite, qu'un tel mode de répartition aurait été conforme à la règle fixée par la disposition précitée du décret du 18 décembre 1927 ; que M. FOURNIER ne peut donc utilement se référer aux clauses du cahier des charges du lotissement qui prévoient la répartition, notamment, des dépenses d'entretien de la voirie ou de la réalisation de bordures et caniveaux en fonction de la surface des lots, à supposer même que les travaux entrepris puissent être regardés comme entrant dans le champ de ceux visés par ces clauses dont le financement est assuré par les propriétaires ; qu'il ne peut pas plus utilement faire valoir, en s'appuyant sur la circonstance que leurs lots respectifs ont des superficies voisines, qu'un montant de taxe considérablement moins élevé a été mis à la charge de son voisin ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association syndicale a suffisamment tenu compte de la situation particulière des propriétés qui, telle celle de M. FOURNIER, sont situées à l'angle de deux voies en ne retenant pas un mode de répartition reposant uniquement sur la longueur des façades, mais en tenant compte aussi de la surface des lots dans les conditions indiquées ci-dessus ; que M. FOURNIER n'établit pas l'illégalité du mode de répartition ainsi adopté en faisant valoir que la forme trapézoïdale de son terrain a pour conséquence d'en accroître la longueur des façades ou bien encore que sa maison est implantée perpendiculairement à la façade principale, sur l'avenue de la Gerfleur ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces produites au dossier, notamment du "mémoire explicatif" établi par l'association foncière à l'occasion de la mise à l'enquête publique de la matrice syndicale préalable à la réalisation des travaux, que le mode de calcul particulier prévu pour les riverains du boulevard Maritime et de l'avenue de la Gerfleur, pour sa portion comprise entre ce même boulevard et l'avenue du Pré-Sec, a été fixé en considération de ce que les propriétaires des lots concernés possèdent la totalité du sol de la voie longeant leur lot au droit de ce dernier ; que si M. FOURNIER soutient qu'il ne possède que la moitié du sol de l'avenue de la Gerfleur au droit des parcelles n 664 et 410 qui composent son lot le long de cette avenue, l'acte de vente de la parcelle n 664 fait apparaître que l'acquisition de cette parcelle emportait celle de la totalité de la partie du sol de l'avenue située en bordure ; que, toutefois, il ressort clairement de l'acte de vente de la parcelle n 410 que, nonobstant les indications figurant au cadastre rénové, la propriété du lot qui correspondait à ladite parcelle, tel que ce lot était composé lors de l'approbation du lotissement le 10 mars 1927 et avait été vendu, n'emportait la propriété que de la moitié du sol de l'avenue au droit de ce lot ; que M. FOURNIER est fondé, par suite, à soutenir que les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux de voirie qu'il conteste sont entachées d'une erreur de fait en tant qu'elles retiennent pour le double de sa longueur réelle, qui est de 28,28 mètres selon le plan produit par l'intéressé et dont les indications ont été admises par l'association foncière, la façade de la parcelle 410 sur l'avenue de la Gerfleur et à obtenir, dans cette mesure, la réduction des taxes mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FOURNIER est seulement fondé à demander la réduction des taxes syndicales mises à sa charge à concurrence, sur la base d'un montant de taxes fixé à 178,13 F par mètre linéaire de façade par l'association foncière, de la somme de 5 037,52 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'association syndicale "Bel-Abri-Beau-Site" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. FOURNIER soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : M. FOURNIER est déchargé des taxes syndicales mises à sa charge au profit de l'association syndicale "Bel-Abri-Beau-Site" à concurrence de la somme de cinq mille trente sept francs cinquante deux centimes (5 037,52 F).Article 2 : Le jugement en date du 1er février 1994 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FOURNIER est rejeté.Article 4 : Les conclusions de l'association syndicale "Bel-Abri-Beau-Site" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. FOURNIER, à l'association syndicale "Bel-Abri-Beau-Site" et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 41

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