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94NT00317

CETATEXT000007525998 J4XLX1997X03X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/59/CETATEXT000007525998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1997, 94NT00317, inédit au recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00317 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée le 25 mars 1994, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant à Cambremer, dans le Calvados, par Maître X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911335-911336 du 11 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 30 mai 1982 et du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 12 janvier 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 297 443 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. Y..., qui relevait du régime normal d'imposition du bénéfice réel, ont été évalués d'office par l'administration au titre de l'année 1984 en raison du dépôt tardif de la déclaration desdits bénéfices et que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er août 1982 au 31 décembre 1983 a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ; Considérant que M. Y... soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour son activité de restaurateur à Manerbe, dans le Calvados, a excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait des impositions par voie d'évaluation d'office ou de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, M. Y... ne conteste pas qu'il se trouvait en situation d'évaluation d'office pour les bénéfices réalisés au titre de l'année 1984 et de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er août 1982 au 31 décembre 1983 ; qu'il est constant que ces situations d'imposition d'office n'ont pas été révélées par la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l'irrégularité de celle-ci est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses et la charge de la preuve : Considérant que les impositions contestées ayant été établies d'office, il appartient au contribuable, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ; qu'à cette fin il peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et que celle-ci doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts, après avoir estimé que la comptabilité de M. Y... était non probante, a reconstitué les chiffres d'affaires et les résultats réalisés par celui-ci au cours de la période vérifiée selon la méthode dite "des vins", à partir du rapport moyen entre le montant des ventes de vins et de cidres et le chiffre d'affaires global du restaurant ; que, pour dégager ce rapport, fixé à 16,82 %, le vérificateur a procédé à un sondage sur 468 des notes remises aux clients, soit 16 % des recettes déclarées au titre de l'année 1984 ; qu'afin de déterminer les recettes totales du restaurant le rapport susindiqué a été appliqué aux recettes théoriques résultant des ventes reconstituées de vins et cidres correspondant aux achats revendus comptabilisés de ces boissons, multipliés par un coefficient théorique établi à partir d'une étude de marge dont la validité n'est pas contestée par le requérant ; Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité, soutient que le sondage susmentionné n'est pas représentatif dans la mesure où il porte sur une période réduite et sur une faible partie des recettes dégagées au cours de celle-ci ; que, toutefois, s'agissant de l'année 1984, le requérant n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, que la longueur de la période sur laquelle a porté le sondage serait insuffisante ; que, par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue que les conditions de son exploitation auraient varié pendant la période vérifiée de telle sorte que l'extrapolation aux années 1982 et 1983 vicierait la reconstitution en cause ; qu'enfin, il ne propose aucune autre méthode permettant d'approcher son chiffre d'affaires et ses résultats avec plus de précision que celle mise en oeuvre par le vérificateur ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des évaluations de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : A concurrence de la somme de deux cent quatre vingt dix sept mille quatre cent quarante trois francs (297 443 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L52, L193

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