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94NT00339

CETATEXT000007526003 J4XLX1997X03X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT00339, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00339 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Vérot M. Isaïa M. Aubert Vu le recours, enregistré le 1er avril 1994, présenté par le Ministre du budget ; Le Ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-371 du 23 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme Gisèle X... la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 ) de rétablir l'imposition dont le Tribunal a prononcé la décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme RIVIERE : Considérant, d'une part, que selon le 4 de l'article 1469 du code général des impôts, issu du IV de l'article 4 de la loi n 75-678 du 29 juillet 1975, il n'est pas tenu compte, en matière de taxe professionnelle, de la valeur locative des biens autres que ceux qui sont passibles d'une taxe foncière "pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de prestataires de services ... et un million de francs dans les autres cas ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que, pour les contribuables exerçant des activités mixtes, l'exonération dont il s'agit n'est applicable que si les recettes provenant des prestations de services ne dépassent pas 400 000 F et les recettes globales un million de francs ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; Considérant que Mme RIVIERE exploitait à Châteaudun un snack-bar et un fonds de commerce de location de matériels de jeux ; qu'il est constant que le montant des recettes qu'elle a déclarées pour l'année 1987 s'élève à 334 059 F au titre de son activité de prestataire de services et à 403 034 F au titre des ventes qu'elle a réalisées au cours de ladite année ; qu'ainsi, ses recettes annuelles tirées de son activité de prestataire de services n'excédant pas le seuil de 400 000 F susmentionné, et l'ensemble de ses recettes n'excédant pas non plus le seuil de 1 000 000 F fixé pour les "autres cas", il n'y a pas lieu, conformément à l'article 1469, de tenir compte, pour la détermination de ses bases d'imposition de l'année 1987, de la valeur locative des équipements et biens mobiliers ; que le Ministre ne peut légalement invoquer une interprétation contraire dudit article contenue dans une instruction administrative en date du 10 novembre 1982 ; que, dans ces conditions, Mme RIVIERE était en droit de bénéficier du 4 de l'article 1469 du code général des impôts pour le calcul du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 bis du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de Mme RIVIERE tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;Article 1er : Le recours du Ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'économie et des finances et à Mme RIVIERE. 19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Immobilisations corporelles - Immobilisations exonérées - Exonération applicable aux petits redevables (art. 1469-4° du CGI) - Redevables exerçant des activités mixtes

(1). 19-03-04-04 Les contribuables assujettis à la taxe professionnelle qui exercent des activités mixtes (ventes et prestations de services) ne peuvent bénéficier des dispositions du 4° de l'article 1469 du code général des impôts, issu du IV de l'article 4 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, selon lesquelles il n'est pas tenu compte de la valeur locative des biens autres que ceux passibles d'une taxe foncière "pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ... et un million de francs dans les autres cas ...", que si leurs recettes provenant des prestations de services ne dépassent pas 400.000 F et leurs recettes globales un million de francs. 1. Rappr. CE, 1985-10-16, Ministre des finances c/ Perruchon, p. 571<br/> CGI 1469, 1647 bis Instruction 1982-11-10 Loi 75-678 1975-07-29 art. 4

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