CETATEXT000007526007 J4XLX1997X03X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1997, 94NT00371, inédit au recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00371 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1994, présentée pour M. Noël X... demeurant ..., par Me Jean Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912178 et n 924798 en date du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ..." ; qu'aux termes du III du même article : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 juillet 1989 du Tribunal de commerce de Saint-Lô (Manche), M. X..., qui exerçait à Laval une activité de forage, de pompage et de traitement de l'eau, a été, à compter du 31 août 1989, privé pendant une durée de cinq ans du droit d'exercer toute activité commerciale ou artisanale ; que le 1er septembre de la même année, Mme X..., son épouse, a créé à la même adresse que celle où son mari exerçait précédemment son activité une entreprise ayant le même objet et a embauché le seul ouvrier qu'il employait ; que d'ailleurs, contrairement à ce qu'affirme M. X..., les deux activités étaient identifiées sous le même numéro de codification des entreprises ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de son mari, nonobstant la circonstance que celui-ci ayant été autorisé à achever les travaux et marchés en cours, elle a dû rechercher de nouveaux clients ; que le moyen tiré de ce que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens est inopérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'entreprise nouvelle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Sur l'application des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L.80-B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." ; Considérant que M. X... invoque, sur le fondement de ces textes, l'interprétation de la loi fiscale qui résulterait d'une lettre qui lui a été adressée par le service le 14 septembre 1989 ; que, toutefois, les impôts sur le revenu contestés ne procèdent pas d'un rehaussement d'impositions antérieures, mais constituent des impositions primitives ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer ni la garantie prévue au 1er alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni celle instituée par l'article L.80-B du même livre qui renvoie audit alinéa ; qu'il en va de même des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.80-A dès lors que, d'une part, M. X... n'a pas appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître et que, d'autre part, l'interprétation dont il s'agirait n'a pas été formulée dans une instruction ou une circulaire publiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.