CETATEXT000007526009 J4XLX1995X12X0000000738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00738, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00738 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1993, présentée par Melle X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 avril 1993 annulant l'arrêté du maire de la commune de Mont-Saint-Aignan en date du 11 juillet 1991 délivrant un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que les conclusions de Melle X... doivent être regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 avril 1993 qui, sur sa demande, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Mont-Saint-Aignan en date du 11 juillet 1991 accordant à M. et Mme Y... l'autorisation de construire une maison individuelle impasse d'Inkermann et, d'autre part, à ce que la cour se prononce sur le statut de l'impasse d'Inkermann et du réseau d'assainissement la desservant ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 27 avril 1993 : Considérant que le jugement attaqué a fait droit à la demande de Melle X... ; que, dès lors, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges dans leur décision, Melle X... est sans intérêt et, par suite, sans qualité à faire appel de ce jugement ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que ces conclusions aient été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont, par suite, nouvelles en appel et, en tout état de cause, irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Melle X... à verser 3 000 F à M. et Mme Y... ;Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 - Melle X... est condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de trois mille francs (3 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., à la commune de Mont-Saint-Aignan, à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.