CETATEXT000007526011 J4XLX1995X12X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00745, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00745 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée pour la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; La COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1864 du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande des époux Y..., a annulé un arrêté du maire en date du 15 mai 1990 accordant à M. X... un permis de construire en vue de l'aménagement d'un plan d'eau ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Barbin, avocat de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET, - les observations de Me Collin, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.442-8 du code de l'urbanisme : "Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes" ; et qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. Ces dispositions s'appliquent également : 5 A l'autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R.442-8" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation de travaux divers ne peut courir que dans la mesure où les diverses formalités d'affichage ont été effectuées de façon régulière ; Considérant que si la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET a produit un certificat attestant d'un affichage régulier en mairie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'affichage sur le terrain aurait été effectué ; Considérant que, même si les époux Y... ont eu connaissance du projet de travaux dès le 15 mai 1990, date de l'envoi d'une demande de renseignements au maire et même si les travaux ont été rapidement entrepris et achevés à proximité immédiate de leur habitation, ces circonstances sont sans influence sur le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision litigieuse ; que, dès lors, la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET n'est pas fondée à soutenir que la demande d'annulation présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Nantes le 12 mars 1992 était entachée de forclusion ; Sur la légalité de l'autorisation : Considérant, que si M. Z..., signataire de l'autorisation litigieuse était, en application des dispositions de l'article L.122-11 du code des communes et en vertu d'un arrêté en date du 31 mars 1989, habilité à délivrer les documents d'urbanisme limitativement énumérés à l'article 1er dudit arrêté, la délivrance des autorisations visées à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme ne figurait pas au nombre de ces documents ; qu'il en résulte que cette autorisation émanait d'une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation du 15 mai 1990 en litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET à payer à M. et Mme Y... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET versera à M. et Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET, à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS Code de l'urbanisme R442-8, R490-7, R442-2 Code des communes L122-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1