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95NT01454

CETATEXT000007526013 J4XLX1996X11X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 95NT01454, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01454 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COENT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1995, présentée par M. Abderrazak X..., demeurant ... Andalouss, Berkane, Maroc ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-589 en date du 11 septembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 1er avril 1993 refusant de lui délivrer une carte de résident ; 2 ) d'annuler la décision du 1er avril 1993 ; 3 ) d'ordonner "l'extradition d'urgence de son enfant vers le Maroc, accompagné de sa voiture et des droits qui ont déjà été acquis" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée." et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant que, par une décision en date du 1er avril 1993, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer une carte de résident à M. X... ; que la connaissance acquise de cette décision, révélée par le recours administratif préalable formé par l'intéressé le 29 juin 1993 empêchait ce dernier de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des voies et délais de recours prévues par l'article R.104 précité ; qu'en l'absence de réponse à ce recours administratif, une décision implicite de rejet est intervenue le 29 octobre 1993 alors même que l'administration n'aurait pas accusé réception dudit recours ; qu'à compter de cette date M. X... disposait d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif ; que, dès lors, et à supposer même qu'il ait pu bénéficier du délai supplémentaire de distance de deux mois prévu par l'article R.105 du code précité, sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 29 avril 1994 et tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1993 était tardive et, par suite, irrecevable ; que les correspondances échangées postérieurement au 1er avril 1993, entre le préfet de l'Eure et un député de ce département, n'étaient pas de nature à prolonger ou rouvrir les délais de recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande pour cause de tardiveté ; Considérant que M. X... demande également à la Cour d'ordonner "l'extradition d'urgence de son enfant vers le Maroc, accompagné de sa voiture et de ses droits acquis" ; que de telles conclusions, tendant à faire prononcer par le juge des injonctions à l'administration, qui n'entrent pas dans le cadre des attributions des juridictions administratives en application des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant que les passages du mémoire de M. BENALLA commençant et se terminant par les mots : "comportement ... corruption", "corrompues ... myopie totale", "corruption ... racisme", "basé ... mensonge", "se protéger ... haine", "voie ... haine", présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... enregistré le 17 octobre 1995 commençant et se terminant par les mots "comportement ... corruption", "corrompues ... myopie totale", "corruption ... racisme", "basé ... mensonge", "se protéger ... haine", "voie ... haine" sont supprimés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, R105, L7

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