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95NT01595

CETATEXT000007526015 J4XLX1996X11X0000001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 novembre 1996, 95NT01595, inédit au recueil Lebon 1996-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01595 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée par Mme Juliette X..., demeurant à la maison de retraite "Parc du Carmel", ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3108 du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 octobre 1995 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1994 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M) a confirmé sa décision du 25 mai 1994 portant rejet de la demande de délivrance d'une attestation de rapatriement présentée par son mari, M. André X..., aujourd'hui décédé ; 2 ) d'annuler ladite décision du 21 juillet 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 11 octobre 1995 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1994 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M) a confirmé sa décision du 25 mai 1994 qui avait rejeté la demande de délivrance d'une attestation de rapatriement présentée par son mari, M. X..., décédé depuis lors, en vue de bénéficier des dispositions du titre Ier, relatives à l'assurance volontaire vieillesse, de la loi du 4 décembre 1985 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, les dispositions de son titre Ier s'appliquent : "a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à compter du 20 mai 1945, M. X... a été recruté par le Haut-Commissariat de la République en Afrique Equatoriale Française, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer des fonctions techniques au sein du service des travaux publics de Brazzaville ; qu'il a regagné la métropole à la suite de l'expiration de son ultime contrat de travail, le 18 juin 1958, ce contrat n'ayant pas été renouvelé en raison de la suppression du poste qu'il occupait, "par suite de la réorganisation des services du Haut-Commissariat" selon les termes du certificat de travail qui lui a alors été délivré ; que si Mme X... soutient, sans être contredite sur ce point, que la suppression du poste qu'occupait son mari et la cessation d'emploi de celui-ci qui en a été la conséquence ont eu pour motif, en réalité, l'africanisation des cadres de l'administration locale dans la perspective de l'accession à l'indépendance du territoire, un tel motif ne peut être de nature à lui seul à faire regarder le départ de M. X... comme étant intervenu par suite d'événements politiques au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est aucunement établi, alors, au surplus, que le territoire était encore placé sous l'autorité de la France lorsque M. X... l'a quitté, que ce départ aurait été provoqué par des contraintes d'ordre politique, distinctes de l'évolution de la situation professionnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre du travail et des affaires sociales. 46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE Loi 85-1274 1985-12-04 art. 1

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