CETATEXT000007526017 J4XLX1996X11X0000001630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526017.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 95NT01630, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01630 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COENT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995, présentée pour M. X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 922392 en date du 3 octobre 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Rouen à lui verser la somme de 800 000 F en réparation des divers préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 30 novembre 1988 ; 2 ) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et, à titre subsidiaire, de juger au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Rouen à réparer des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale et a mis à la charge de l'intéressé les frais d'une expertise en référé, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que les conclusions présentées devant le Tribunal administratif par M. X... ont été déclarées irrecevables au motif qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable adressée au centre hospitalier ; que cette irrecevabilité qui peut être régularisée en cours d'instance n'est pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L.9 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance en date du 3 octobre 1995 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Rouen, à la caisse d'assurance vieillesse artisanale et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.