CETATEXT000007526019 J4XLX1996X11X0000001631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 novembre 1996, 95NT01631, inédit au recueil Lebon 1996-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01631 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995, présentée par M. Marcel X..., demeurant au hameau de Baigneville, 76110 Bec-de-Mortagne ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-704 en date du 26 septembre 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté son opposition au commandement de payer la somme de 377 F émis à son encontre le 3 février 1995 par la trésorerie de Goderville (Seine-Maritime) pour avoir paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par la commune de Bec-de-Mortagne au titre des années 1993 et 1994, ensemble ses conclusions tendant au sursis de paiement de la somme précitée ainsi qu'au remboursement des frais exposés ; 2 ) de lui accorder la décharge de la redevance litigieuse pour un montant, en principal, de 327 F au titre des années 1993 et 1994 et de 45 F au titre de l'année 1995 ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, s'élevant à la somme totale de 209,40 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 26 septembre 1995 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande par laquelle il formait opposition au commandement de payer la somme de 377 F, émis à son encontre le 3 février 1995 par le percepteur de Goderville pour avoir paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui avaient été réclamée par la commune de Bec-de-Mortagne au titre des années 1993 et 1994, et demandait au Tribunal de lui accorder le sursis de paiement de la somme précitée ainsi que le remboursement des frais qu'il avait exposés ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." et que suivant les dispositions de l'article L.233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.233-77 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il est financé par la redevance instituée par l'article L.233-78 du code des communes, calculée en fonction de l'importance du service rendu, le service d'enlèvement des ordures ménagères doit être regardé, quel que soit son mode de gestion, comme un service industriel et commercial ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X... contestant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui était réclamée au titre des années 1993 et 1994 et en demandant le sursis de paiement ; Considérant, en second lieu, que si le requérant demande également à être déchargé, à concurrence de la somme de 45 F, de la même redevance au titre de l'année 1995, il n'avait pas présenté de conclusions expresses à cette fin devant le Tribunal administratif ; que lesdites conclusions constituent, par suite, une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que lui soit accordée une somme au titre des frais qu'il a exposés tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour doit, en conséquence, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 135-02-03-03-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des communes L233-78, L233-79 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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