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93NT00978

CETATEXT000007526030 J4XLX1996X04X0000000978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1996, 93NT00978, inédit au recueil Lebon 1996-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00978 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au lieudit La Guinguette 44290 Guémené-Penfao, par Maître Ghislaine Sèze, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93659 en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1993 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé le GAEC de Tréfoux à exploiter un élevage industriel de poulets ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de leur allouer la somme de 4 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Maître Sèze, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Pittard, avocat de la commune de Guémené-Penfao, - les observations de Maître Briand, avocat du GAEC de Tréfoux, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1993 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Tréfoux à exploiter un élevage de 28 000 poulets sur le territoire de la commune de Guémené-Penfao ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'eu égard à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté du préfet de Loire-Atlantique, l'étude d'impact à joindre à la demande d'autorisation présentée par le GAEC de Tréfoux, en application de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, devait être conforme aux dispositions combinées du 4 dudit article et de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'elle devait comporter, notamment, une analyse de l'état initial du site et de l'environnement de l'installation, ainsi qu'une analyse des effets de celle-ci sur l'environnement ; que M. et Mme X... soutiennent que le "document technique", joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui doit être regardé comme constituant l'étude d'impact exigée, ne comporte qu'une analyse sommaire de l'état initial du site, au surplus entachée de diverses imprécisions ou inexactitudes ; Considérant que l'étude d'impact présentée ne contient aucune indication relative à la géologie et l'hydrologie des terrains destinés à l'épandage des fumiers que doit produire l'installation, alors même que pour certains d'entre eux ils se situent à faible distance d'habitations ou de cours d'eau ; que, si cette étude précise la localisation, la superficie et les besoins en apports organiques de ces mêmes terrains au regard de leur utilisation agricole, elle ne permet pas d'apprécier les effets éventuels des épandages sur la qualité des eaux souterraines et de surface ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'importance de l'exploitation projetée et de ses incidences prévisibles sur l'environnement, l'étude d'impact dont s'agit ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences des dispositions susmentionnées ; que ces insuffisances entachent d'illégalité l'arrêté contesté, qui doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, que le GAEC de Tréfoux et la commune de Guémené-Penfao succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X... demandent qu'une somme de 4 000 F leur soit allouée en application des dispositions précitées, ils n'indiquent pas la ou les parties perdantes dans la présente instance qui devraient être condamnées à leur verser ladite somme ; que leur demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Nantes ensemble l'arrêté en date du 22 février 1993 du préfet de Loire-Atlantique sont annulés.Article 2 - Les conclusions du GAEC de Tréfoux et de la commune de Guémené-Penfao ensemble les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'environnement, au GAEC de Tréfoux et à la commune de Guémené-Penfao. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2

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