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93NT01069

CETATEXT000007526035 J4XLX1996X04X0000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 avril 1996, 93NT01069, inédit au recueil Lebon 1996-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01069 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre et 22 novembre 1993, présentés pour M. et Mme Marcel Y... demeurant ... et pour Mme Marcelle X... demeurant ... à Saint-Piat, par Maître Marconnet, avocat ; M. et Mme Y... et Z... X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-422 du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de la commune de Saint-Piat le 16 octobre 1989, pour des terrains respectivement cadastrés ZE 24 et ZE 25 sur le territoire de cette commune ; 2 ) d'annuler lesdits certificats d'urbanisme négatifs ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Piat à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Piat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Maître Marconnet, avocat de M. et Mme Y... et de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que sur demandes de M. et Mme Y... et de Mme X... portant sur la possibilité de construire une maison d'habitation sur chacune des parcelles ZE 24 et ZE 25, la maire de la commune de Saint-Piat leur a délivré le 16 octobre 1989 un certificat d'urbanisme négatif au double motif que ces parcelles étaient situées d'une part en zone ND du plan d'occupation des sols où les constructions sont interdites, d'autre part sur l'emplacement n 8 réservé en vue de la création d'un terrain de "football" et de courts de tennis ; que les époux Y... et Z... X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs précités ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a estimé que la création de l'emplacement réservé en cause n'était pas entaché d'illégalité puis que le motif tiré de l'existence de cet emplacement était suffisant pour justifier la décision du maire de Saint-Piat ; que, dès lors, tous les autres moyens invoqués par les requérants, notamment le moyen tiré de l'illégalité de la création d'une zone NDa ayant la même emprise que l'emplacement réservé, devenaient inopérants ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens inopérants le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motifs ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune avait invoqué en première instance l'existence de l'emplacement réservé ; qu'ils avaient d'ailleurs répondu à ce moyen de défense dans leur dernier mémoire en réplique, en contestant l'utilité de la création d'un tel emplacement ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office le moyen fondé sur l'existence de l'emplacement réservé, méconnu le principe du contradictoire, retenu un moyen qu'ils n'auraient pas invoqué ou dénaturé leur argumentation ; Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs : Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R 123-32 dudit code : "Sous réserve des dispositions de l'article L 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols ..." ; qu'aux termes de l'article L 423-1 du même code : "Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable ... de la collectivité intéressée à l'opération" ; et enfin qu'aux termes de l'article R 123-18 du même code : " ... II. Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : ... 3 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts" ; qu'il résulte de ces dispositions que la réponse à une demande de certificat d'urbanisme portant sur une construction située dans un emplacement réservé et ne présentant pas un caractère précaire doit être négative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de sports alors utilisé par la commune de Saint-Piat ne répondait pas aux normes techniques en vigueur et présentait des difficultés d'accès ; que, dès lors, la création d'un emplacement réservé pour l'installation de nouveaux équipements sportifs revêtait un caractère d'intérêt général ; que la localisation de cet emplacement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des règles de sécurité, des possibilités d'accès, des besoins en places de stationnement, du coût des aménagements à réaliser ou des possibilités d'implantation différentes ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les demandes de certificats d'urbanisme portaient sur des terrains inclus en totalité dans l'emplacement réservé et concernaient l'édification de constructions à usage d'habitation ; que ces constructions ne pouvaient bénéficier de la dérogation prévue par l'article L 423-1 susvisé ; que dès lors le maire de Saint-Piat était tenu, en application des dispositions de l'article L 410-1 précité de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ; que, dans ces conditions les autres moyens soulevés par les requérants, notamment celui fondé sur la légalité de la création d'une zone NDa superposée à l'emplacement réservé, sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant que lès lors que la création de l'emplacement réservé dont s'agit correspond à un but d'intérêt général, cette création ne saurait être entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... et Z... X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme Y... et Z... X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Piat soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Piat ;Article 1er - La requête de M. et Mme Y... et de Mme X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune de Saint-Piat tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à Mme X..., à la commune de Saint-Piat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 01-02-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, R123-32, L423-1, R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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