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95NT01400

CETATEXT000007526039 J4XLX1996X04X0000001400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 1996, 95NT01400, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01400 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1995, présentée pour Mme Eliane X..., demeurant Bourg de Plouyé, 29218 Huelgoat, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance du 7 septembre 1995 par laquelle le président de la première chambre de la cour lui a donné acte de son désistement de la requête n 95NT00309 ; Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et de celui de l'instance n 95NT00309 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.231 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle : Considérant que, par une ordonnance en date du 7 septembre 1995, le président de la première chambre de la cour a, en application de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte à Mme X... du désistement d'office de sa requête enregistrée sous le n 95NT00309 par le motif que, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la mise en demeure de produire le mémoire ampliatif dont elle avait, dans sa requête sommaire, annoncé la production, Mme X... n'avait pas produit ce mémoire ; Considérant que Mme X... exerce un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette ordonnance en soutenant à l'appui de ses conclusions que le délai qui lui avait été imparti par la mise en demeure était de deux mois et non pas d'un mois et qu'elle a produit le mémoire ampliatif annoncé dans ce délai de deux mois ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, si le double conservé au dossier de la mise en demeure adressée le 27 mars 1995 à Mme X... portait l'indication d'un délai imparti d'un mois, la mise en demeure elle-même portait l'indication d'un délai de deux mois ; que, dès lors, le délai imparti à Mme X... étant de deux mois, le mémoire qu'elle a présenté dans ce délai, le 12 mai 1995, empêchait le président de prononcer le désistement d'office de la requête ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance en date du 7 septembre 1995 du président de la première chambre de la cour ; Sur les conclusions de la requête n 95NT00309 : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de statuer sur les conclusions de la requête n 95NT00309 ; que, par suite, avant dire droit sur ces conclusions, il y a lieu de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure au ministre de l'économie et des finances ;Article 1er - L'ordonnance en date du 7 septembre 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a donné acte à Mme X... du désistement de sa requête n 95NT00309 est déclarée nulle et non avenue.Article 2 - Le dossier de la requête n 95NT00309 de Mme X... est communiqué au ministre de l'économie et des finances.Article 3 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels le présent arrêt n'a pas statué sont réservés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R231

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