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94NT00029

CETATEXT000007526048 J4XLX1996X05X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00029, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00029 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1994, présentée pour M. X..., demeurant Les Juyons à La Chapelle Heulin

(44330), par Me AUGEREAU, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89/216F du 16 décembre 1993 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais de conseil qu'il a supportés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me AUGEREAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que les dépenses déductibles doivent s'entendre de celles réellement exposées au cours de l'année d'imposition ; Considérant que, en 1980, M. X... exerçait, dans les mêmes locaux, d'une part, l'activité d'agent d'assurances sous l'enseigne "Les assurances nantaises" et, d'autre part, de directeur général de la société "La Nantaise et l'Angevine réunies" (NAR) ; qu'il soutient avoir, au titre de l'année 1980, décaissé et déduit de son bénéfice non commercial une somme de 191 913 F représentant des salaires et charges sociales qui auraient dû être supportés par la société NAR ; que l'administration a refusé la déduction de cette somme au motif qu'elle ne constituait pas une charge déductible du cabinet ; que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a confirmé la réintégration de ladite somme au bénéfice non commercial de l'année 1980, M. X... invoque l'existence d'une compensation, au sens des articles 1289 et 1290 du code civil, entre les charges payées par lui pour le compte de la société NAR et les charges payées par cette société pour son compte ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations du commissaire aux comptes de la société NAR, que l'opération de "compensation" invoquée par M. X... a consisté en une régularisation des comptes de celui-ci et de la société NAR pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 et s'est traduite, pour le règlement du solde, soit 8 282,96 F, par la remise d'un chèque par M. X... à la société NAR le 18 mai 1982 ; que cette façon de procéder, contraire au principe de rattachement des charges déductibles à l'exercice au cours duquel elles ont été réellement exposées, ne permet pas à M. X..., qui supporte la charge de la preuve, d'établir que les charges dont il demande la déduction ont été nécessitées par l'exercice de sa profession au titre de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à l'année 1980 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 Code civil 1289, 1290 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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