CETATEXT000007526054 J4XLX1996X05X0000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1996, 94NT00967, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00967 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., 44510, Le Pouliguen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6344 en date du 30 juin 1994 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 1992 par lequel le maire du Pouliguen a rapporté le permis de construire tacite dont il était titulaire depuis le 11 septembre 1991, pour l'édification d'un immeuble d'habitation collectif sur un terrain situé quai du Commandant L'Herminier ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune du Pouliguen à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me RICHEZ, avocat de la commune du Pouliguen, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 1992 du maire du Pouliguen rapportant le permis de construire tacite, pour l'édification d'un immeuble d'habitation collectif sur un terrain situé quai du Commandant L'Herminier, dont il était titulaire depuis le 11 septembre 1991 ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux, dont l'article premier rapporte expressément le permis de construire tacite acquis le 11 septembre 1991, a été établi sur un formulaire de refus de permis de construire est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.421-39 et R.490-7 du code de l'urbanisme, le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis tacite court à compter du premier jour du plus tardif des affichages sur le terrain et en mairie, pendant une durée continue de deux mois, de la copie de la lettre de notification du délai d'instruction de la demande de permis de construire prévue à l'article R.421-12 du même code ; que si M. X... soutient avoir procédé sur le terrain à un affichage, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, à compter du 19 juillet 1992 et produit devant la Cour deux témoignages attestant que "le permis était affiché" le 28 juillet 1992, il n'est établi ni par ces témoignages, dépourvus de toute précision quant au contenu de l'affichage et rédigés en novembre 1994 seulement, ni par aucune autre pièce du dossier que la publicité du permis tacite sur le terrain ait été effectuée dans les conditions, notamment de durée, exigées par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, nonobstant la circonstance que le maire du Pouliguen avait connaissance de l'existence du permis tacite en cause, le délai du recours contentieux ne pouvait être regardé comme étant expiré à la date à laquelle a été rapporté ce permis ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté en date du 9 novembre 1992 du maire du Pouliguen est fondé, notamment, sur ce que la construction autorisée par le permis tacite méconnaît les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; qu'en se bornant, sans en justifier, à soutenir que le plan d'occupation des sols du Pouliguen aurait été annulé par le Tribunal administratif de Nantes, M. X... n'établit pas que la règle posée par ces dispositions ne lui aurait pas été opposable, compte tenu de la réglementation applicable ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune du Pouliguen soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune du Pouliguen ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune du Pouliguen tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune du Pouliguen et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, R421-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.