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93NT00985

CETATEXT000007526055 J4XLX1996X05X0000000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 93NT00985, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00985 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Vérot Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1993 au greffe de la cour présentée par la SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL (S.B.R.A) dont le siège est ... ; La S.B.R.A demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 882096 - 9096 en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de la période allant du 1er avril 1983 au 31 décembre 1987 assortie des intérêts moratoires, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser au principal la somme de 7 531 903 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 2 ) de faire droit aux demandes précitées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ; 4 ) de faire droit à sa demande d'octroi d'intérêts moratoires et d'intérêts capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la 6ème directive de la Communauté Economique Européenne ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget : Considérant que la SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL (S.B.R.A) exploite à Brest (Finistère) une clinique de dialyse rénale ; qu'elle a acquitté en 1983, 1984, 1985 et 1986 la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 256 du code général des impôts aux termes duquel : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'elle a présenté deux réclamations au directeur des services fiscaux du Finistère portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 1983 à 1987 ; que ces demandes ont été rejetées aux motifs d'une part, que la société ne remplissait pas les conditions légales d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la doctrine administrative sur ce point ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal administratif de Rennes n'aurait pas répondu à son argumentation tirée de la primauté du droit communautaire sur le droit national, il résulte de la lecture du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les dispositions de l'article 261-4-1 du code général des impôts issues de la loi du 29 décembre 1978 et applicables jusqu'au 31 décembre 1987 ne prévoyaient l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'au bénéfice des membres des professions médicales et para-médicales dispensant des soins à la personne dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquaient pas aux soins reçus par les malades dans des établissements de soins privés à caractère lucratif comme la clinique exploitée par la S.B.R.A ; que ces règles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la 6ème directive de la Communauté Economique Européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.B.R.A qui indique expressément qu'elle ne se prévaut pas des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, n'était fondée à obtenir ni la restitution ni l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle revendique ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article R.233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales" ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions de la S.B.R.A ne sont par suite pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.B.R.A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.B.R.A est partie perdante à l'instance ; que sa demande fondée sur les dispositions susrappelées ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - La requête de la SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRESTOISE DU REIN ARTIFICIEL et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Demande de décharge ou de réduction d'imposition assortie de conclusions aux fins d'indemnisation en réparation d'un préjudice subi par le contribuable - Irrecevabilité des conclusions indemnitaires

(1). 60-02-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX -Forme de la demande devant le tribunal administratif - Conclusions indemnitaires assorties à une demande en décharge ou en réduction d'imposition - Irrecevabilité
(1). 19-02-03-01, 60-02-02-01 Les dispositions de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation
(1). 1. Cf. CE, 1962-04-06, Société technique des appareils centrifuges industriels (S.T.A.C.I.), p. 255<br/> CGI 256, 261 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R233, L8-1 Loi 78-1240 1978-12-29

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