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93NT00714

CETATEXT000007526060 J4XLX1995X10X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00714, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00714 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présentée par la S.A TOURBIERES DE FRANCE dont le siège social est situé à "Le Grand Patis" RD 178, 44850, Saint Mars du Désert, représentée par son représentant légal ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-2572 du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 70 000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de dégrèvement en date du 16 janvier 1995 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 16 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Nantes a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 83 551 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A TOURBIERES DE FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de la S.A TOURBIERES DE FRANCE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la plus-value à court terme : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour ... l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts : " ...en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant, pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire." ; Considérant que la S.A TOURBIERES DE FRANCE a réalisé une plus-value à court terme au cours de l'exercice clos au 31 décembre 1978 et a décidé d'étaler l'imposition de cette plus-value, conformément aux dispositions de l'article 39 quaterdecies-1 du code, sur les trois années 1978, 1979 et 1980 ; que, toutefois, en l'absence de réintégration par la société des fractions de plus-value aux résultats des années 1979 et 1980, les déficits desdites années se sont trouvés majorés à due concurrence ; que ces déficits ayant été reportés sur les exercices 1984 et 1985, soumis à vérification, l'administration était en droit d'en contrôler l'origine et, ce faisant, d'examiner le montant des fractions non imposées au titre des exercices 1979 et 1980 de la plus-value réalisée en 1978 et, par suite, nonobstant la prescription de ce dernier exercice, de rehausser le montant des bénéfices des exercices 1984 et 1985 ; Sur le taux d'amortissement du pavillon-témoin : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction ... "des amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant que, pour justifier le taux de 5 % qu'elle a appliqué à l'amortissement d'un bâtiment lui appartenant, la société requérante soutient que la qualité de construction dudit bâtiment, qui constituait un ancien pavillon-témoin, est inférieure à celle des autres maisons d'habitation et justifie un amortissement plus rapide ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit par la société requérante, que la construction du bâtiment n'est pas différente de celle des autres maisons du lotissement dont elle faisait partie et que, si des fissures ont pu être constatées, elles sont dues à l'état du sol et non à la mauvaise qualité de la construction ; qu'ainsi, l'administration était fondée à substituer le taux d'amortissement de 2 % admis par les usages à celui retenu par la société ; Sur la provision relative au prêt à la SCI de "La Belle" : Considérant que la S.A TOURBIERES DE FRANCE a constitué deux provisions de 76 982 F en 1984 et de 76 802 F en 1985 pour couvrir la totalité d'un prêt qu'elle avait consenti à la SCI de "La Belle" ; que, cependant, elle n'a à aucun moment justifié que la créance qu'elle détenait sur la SCI était irrécouvrable ; qu'en produisant un "bilan de liquidation" sommaire de la SCI, qui aurait été établi en 1986, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'en 1984 et 1985, des événements en cours rendaient probable la perte de sa créance et justifiaient la constitution de provisions ; Sur les stocks de produits consommables : Considérant, d'une part, que les divers matériels et produits, tels que pièces détachées, huiles et emballages, acquis au cours de l'exercice et non encore utilisés par l'entreprise n'ont pas été comptabilisés en stock à la clôture de l'exercice 1984 ; que, par suite, le vérificateur était fondé à les évaluer et à les réintégrer au bénéfice de l'exercice 1984 ; que, d'autre part, en l'absence de comptabilisation de la valeur de ces matériels et produits en "frais payés d'avance", la société ne peut se prévaloir d'une doctrine administrative, au demeurant non précisée, selon laquelle les emballages perdus de faible valeur pourraient être comptabilisés en frais ; Sur les dettes concordataires : Considérant qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société requérante, un concordat a été homologué par le tribunal de commerce d'Angers le 15 septembre 1982, aux termes duquel les créanciers chirographaires se sont engagés à abandonner leurs créances à hauteur de 20 % ; qu'en conséquence, le profit de 229 320 F dont la société a ainsi bénéficié devait être constaté dans ses écritures comptables, nonobstant l'existence dans le concordat d'une clause résolutoire qui devait rendre celui-ci caduc en cas d'inexécution de ses engagements par la société ; que celle-ci n'est, par ailleurs, pas fondée à demander la déduction d'une provision pour le même montant, cette provision n'ayant pas été inscrite en comptabilité dans les formes prescrites par l'article 39-1-5 du code général des impôts ; Sur les intérêts du compte-courant d'associé : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-3 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, sont déductibles "Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées." ; Considérant que le vérificateur a réintégré aux bénéfices des exercices 1984 et 1985 les sommes respectives de 17 343 F et 28 791 F, représentant la différence entre, d'une part, les intérêts calculés par la société sur les soldes en fin d'exercice du compte-courant d'un associé et, d'autre part, les intérêts recalculés en fonction de la durée réelle de mise à la disposition de la société des sommes figurant sur ce compte-courant ; que, sans contester le principe de cette réintégration, la société demande qu'il soit tenu compte de la capitalisation des intérêts ainsi recalculés ; que, toutefois, ces intérêts n'ayant pas été inscrits au compte-courant de l'associé au cours de la période litigieuse, ils n'ont pu, en tout état de cause, produire eux-mêmes d'intérêts déductibles ; Sur la déductibilité de la perte exceptionnelle de 498 155 F : Considérant que, pour demander le maintien de la déduction qu'elle a pratiquée au 31 décembre 1984 d'une perte exceptionnelle de 498 155 F provenant de l'annulation d'une créance qu'elle détenait sur la société MPH 3 000, la S.A TOURBIERES DE FRANCE ne produit aucun élément probant propre à établir la nature et l'origine de cette créance ou les motifs de son annulation ; que, pour les mêmes raisons elle ne peut, sur le fondement des articles L.203 et L.205 du livre des procédures fiscales relatifs à la compensation, demander la déduction d'une perte du même montant au titre de l'exercice 1986, année de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société MPH 3 000 ; Sur les provisions pour dépréciation des comptes-clients : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts, sont déductibles des résultats : "Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que les créances qu'elle détenait sur un certain nombre de clients étaient anciennes et donc devenues irrécouvrables, la société ne saurait justifier l'inscription de provisions pour les montants correspondant à ces créances, alors surtout que, pour certaines d'entre elles, le règlement avait été effectué par les clients et que, pour d'autres, aucun document probant n'a pu être produit par la société requérante pour établir leur réalité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la S.A TOURBIERES DE FRANCE ;Article 1er - A concurrence de la somme de quatre vingt trois mille cinq cent cinquante et un francs (83 551 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A TOURBIERES DE FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A TOURBIERES DE FRANCE.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.A TOURBIERES DE FRANCE est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A TOURBIERES DE FRANCE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 209, 39 quaterdecies, 39 CGI Livre des procédures fiscales L169, L203, L205 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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