CETATEXT000007526065 J4XLX1995X10X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00973, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00973 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT00973, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1993 présentée pour M. X... demeurant à Lignières (Cher) ... par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L 208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, en indiquant que les moyens soulevés par M. X... et tirés de ce que le service n'aurait pas respecté les modalités de calcul prévus par l'instruction administrative n 4-C-7-85 du 10 septembre 1985 pour déterminer le montant du solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant étaient inopérants, a, contrairement à ce qui est soutenu, pris parti sur les moyens soulevés par le demandeur dans son mémoire en date du 16 avril 1991 ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de travaux agricoles qu'exploite M. X..., l'administration a fait connaître à ce dernier par une notification en date du 29 avril 1986 les redressements qu'elle entendait apporter, selon la procédure contradictoire, notamment aux bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984, ainsi qu'au revenu global ; qu'il résulte des pièces du dossier que, s'agissant de la réintégration contestée de frais financiers considérés comme non déductibles à raison de l'existence d'un compte de l'exploitant débiteur, le vérificateur, après avoir exposé les principes applicables, a présenté dans un tableau joint à la notification, les modalités de calcul des réintégrations opérées, en précisant, pour chaque exercice, le montant moyen détaillé des prélèvements nets de l'exploitant, le montant moyen des prêts et découverts bancaires et la quote part non déductible des frais financiers afférents à ces derniers ; qu'une telle notification qui, s'agissant du redressement litigieux, indiquait clairement la nature de celui-ci, son montant par exercice tiré de constatations effectuées dans l'entreprise même, l'impôt et les années d'imposition doit être regardée comme suffisamment explicite, au regard des prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; Considérant, en second lieu, que dans sa réponse en date du 1er juillet 1986 aux observations du contribuable, le vérificateur a, d'une part, pris en compte une de ces observations en abandonnant sur ce point le redressement correspondant, d'autre part confirmé que le redressement contesté était fondé dans son principe, et, enfin, souligné que celui-ci avait été calculé selon les modalités mêmes de l'instruction administrative invoquée par le contribuable et les plus favorables à l'entreprise ; qu'ainsi, alors que le contribuable n'avait pas lui-même tenté de démontrer en quoi le calcul effectué l'aurait pénalisé, la réponse ainsi apportée à ses observations doit être regardée comme suffisamment motivée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas donné suite à la possibilité, dont l'informait la réponse en date du 1er juillet 1986 à ses observations, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si, par une lettre en date du 28 octobre 1987 l'administration l'a informé de nouveaux abandons partiels de redressements, ce courrier, dont l'envoi ne résultait d'aucune obligation, n'était pas susceptible d'ouvrir à nouveau la possibilité de saisir la commission départementale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été irrégulièrement privé de cette possibilité, du fait que la mention relative à la saisine de la commission avait été rayée dans la lettre du 28 octobre 1987, doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour calculer les réintégrations des frais financiers non déductibles le vérificateur s'est basé sur le montant annuel des prélèvements de l'exploitant calculé à partir des montants moyens de ces prélèvements à la fin de chaque mois, et l'a rapporté au montant moyen des prêts et découverts bancaires ; qu'en calculant ainsi le solde débiteur moyen du compte de l'exploitant le vérificateur a agi légalement au regard des dispositions des articles 38-2 et 39-1 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que ce calcul pénaliserait l'entreprise est inopérant ; que si M. X... soutient que les emprunts contractés avant la période vérifiée ont été utilisés pour financer du matériel d'exploitation et non les prélèvements de l'exploitant, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que ces emprunts ont été contractés au cours d'exercices où le compte de l'exploitant était débiteur ; que c'est dès lors à bon droit que ces emprunts, et les frais financiers qu'ils ont générés au cours des exercices vérifiés, ont été intégrés dans le calcul des réintégrations à opérer ; Considérant enfin que si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 d'une instruction administrative 4-C-7-85 du 10 septembre 1985, il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'en imposant des modalités de calcul de la réintégration à opérer non prévues par la loi, elle a un caractère réglementaire ; qu'en outre l'auteur de cette instruction ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour les instituer ; qu'ainsi les dispositions invoquées sont contraires aux lois et règlements, au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de ce texte ; Sur les intérêts de retard correspondant à l'imputation du déficit agricole sur le revenu global en 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments inexacts ou incomplets ..., le montant des droits éludés est majoré ... des intérêts de retard ... Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article 1730 du même code : "I. L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévues aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables ... en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires ... lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait figurer dans sa déclaration de revenu global de l'année 1984, dans une case non prévue à cet effet, un déficit agricole ; que celui-ci ne pouvant être légalement admis en déduction de ses autres revenus, l'administration a porté le revenu global imposable de zéro à 137 780 F ; que la seule mention du contribuable figurant sur sa déclaration qualifiant d'agricole le déficit en cause ne peut être regardée comme une indication expresse au sens de l'article 1728 précité du code général des impôts ; que les "chiffres déclarés", au sens de l'article 1730 précité du même code, comprenant l'ensemble des revenus que le contribuable a spontanément soumis à l'impôt, soit en l'espèce zéro, c'est à bon droit que l'insuffisance de ces "chiffres déclarés", soit 137 780 F, a été soumise aux intérêts de retard, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant du déficit agricole n'aurait pas en lui-même été remis en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le remboursement des frais exposés : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme en remboursement des frais qu'il a exposés au titre des frais non compris dans les dépens ou au titre des frais de constitution de garantie ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39, 1728, 1730 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.