CETATEXT000007526067 J4XLX1995X10X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00975, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00975 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT00975, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1993, présentée par M. Hubert X..., demeurant à Bayeux (Calvados), ... ; M. Hubert X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la requête de M. X... ne contient pas l'exposé des moyens que le requérant entend faire valoir à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que le grief formulé à l'encontre du jugement attaqué et tendant à mettre en cause la régularité de ce dernier à raison d'un vice propre dont il serait atteint ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes précités de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la réduction d'impositions ; que le mémoire enregistré le 26 octobre 1993 après l'expiration du délai d'appel ouvert par la notification du jugement à l'adresse communiquée par le demandeur au greffe du tribunal n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.