CETATEXT000007526070 J4XLX1995X10X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 94NT00986, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00986 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Isaia Vu l'arrêt en date du 29 juin 1994 enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt en date du 3 décembre 1992 par lequel la cour a rejeté le recours présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1992 ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles la somme de 700 650 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988, en raison des dommages causés le 7 janvier 1988 par le jeune Thierry X..., confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée de Bouguenais ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles devant le tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Hémery, avocat de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, outre intérêts, la somme de 700 650 F à raison des dommages causés à l'hôtel de la gare à Clisson, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1988, par le jeune Thierry X..., qui avait fugué de l'institution spéciale d'éducation surveillée de Bouguenais où il était placé ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. François Z..., chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux au ministère de la justice, a reçu, par un arrêté en date du 15 avril 1992 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, publié au Journal Officiel de la République française le 18 avril 1992, délégation pour signer au nom du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Hélène A..., tous actes, arrêtés ou décisions, dans la limite de ses attributions, à l'exception des décrets ; Considérant, en premier lieu, que la délégation ainsi consentie ne constitue ni une délégation de compétences ni une subdélégation de signature ; que si l'arrêté ne précise pas les actes entrant dans la délégation, il ne saurait être sérieusement contesté que la rédaction des recours et mémoires du ministère de la justice figure au nombre des attributions du bureau des affaires juridiques et du contentieux ; que la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles n'est ainsi pas fondée à soutenir que cet arrêté est irrégulier ; Considérant, en second lieu, que la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que Mme A... n'aurait pas été empêchée de signer le recours ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que celui-ci a été formé par un fonctionnaire sans qualité pour le signer au nom du ministre ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée au recours ministériel doit être écartée ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune X... avait été placé par jugement du tribunal pour enfants de Nantes à l'institution spéciale d'éducation surveillée de Bouguenais le 24 juin 1987, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après avoir purgé une peine d'emprisonnement de trois mois et dix jours dont deux mois avec sursis ; qu'il est constant que l'intéressé a, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1988, volontairement mis le feu à l'hôtel de la gare de Clisson exploité par la société Petit et Fils, assurée par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, laquelle l'a indemnisée des dommages causés par l'incendie ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir fugué de l'établissement le 17 novembre 1987, l'intéressé n'y avait fait que trois brèves apparitions, la dernière remontant au 6 décembre 1987 ; que, dans ces conditions, compte tenu du laps de temps qui sépare cette dernière date des faits litigieux, et ce alors même que Thierry X... aurait commis des vols au sein de l'établissement pendant son placement et qu'il a fait l'objet de deux interpellations en flagrant délit de vol à l'étalage et de menace à l'arme blanche les 23 novembre et 6 décembre de la même année, aucun lien direct de causalité ne peut être regardé comme établi entre le fonctionnement du service et le dommage dont la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles a demandé réparation devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accueilli la demande de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles ; qu'en conséquence, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par cet organisme devant le tribunal administratif rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 avril 1992 est annulé.Article 2 - La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles ainsi que ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., MINISTRE DE LA JUSTICE et à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 60-01-02-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-174 1945-02-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.