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94NT01140

CETATEXT000007526074 J4XLX1995X10X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 94NT01140, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01140 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Chamard M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 novembre 1994 et 30 mai 1995, sous le n 94NT01140, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE SAINT-NAZAIRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Bascoulergue, avocat ; La C.P.A.M. DE SAINT-NAZAIRE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 22 septembre 1994 du tribunal administratif de Nantes condamnant le département de Loire-Atlantique à payer à Mme X... la somme de 10 000 F à la suite d'un accident de la circulation survenu le 2 avril 1988, en ce qu'il a rejeté l'intervention de la C.P.A.M. DE SAINT-NAZAIRE ; 2 ) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui payer la somme de 10 709,98 F avec intérêts de droit à compter des paiements et capitalisation annuelle des intérêts à terme échu, ainsi que la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Bascoulergue, avocat de la C.P.A.M. DE SAINT-NAZAIRE, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la C.P.A.M. DE SAINT-NAZAIRE fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 1994 statuant sur les conclusions de Mme X... tendant à obtenir la condamnation du département de Loire-Atlantique à raison des préjudices subis lors de l'accident survenu le 2 avril 1988, en tant que ledit jugement a rejeté pour irrecevabilité sa demande de remboursement de la somme de 10 709,98 F représentant le montant de ses débours ; Considérant qu'en vertu de l'article L.121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie du régime général règle par ses délibérations les affaires de la caisse ; que cette disposition législative comporte, notamment, pouvoir de décider la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse ; que si les articles R.121-2, R.122-3, alinéa 7 et L.124-5 du code de la sécurité sociale prévoient, respectivement, que " ... les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général", que, "(le directeur) peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile", et que "tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le représentant d'une caisse à décider d'une action en justice en se substituant au conseil d'administration ; Considérant que la demande susvisée de la C.P.A.M. DE SAINT-NAZAIRE a été présentée par un rédacteur de ladite caisse ; qu'invitée à régulariser la demande en produisant la délibération du conseil d'administration habilitant le président à agir en justice, ce qui aurait permis ensuite à celui-ci de déléguer ses pouvoirs, la caisse s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, ladite demande n'était pas recevable ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la C.P.A.M. DE SAINT-NAZAIRE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département de Loire-Atlantique soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la C.P.A.M. DE SAINT-NAZAIRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-NAZAIRE, au département de Loire-Atlantique, à Mme X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Caisse primaire d'assurance maladie représentée par l'un de ses agents par délégation du président - Défaut d'habilitation du président par le conseil d'administration - Irrecevabilité

(1). 62-05,RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Représentation en justice des caisses primaires d'assurance maladie - Délégation donnée par le président sans habilitation préalable par le conseil d'administration - Irrecevabilité
(1). 54-01-05-005, 62-05 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121, L. 124-5, R. 121-2 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut être valablement représentée devant la juridiction administrative par un de ses agents bénéficiant d'une délégation à cette fin que si, au préalable, le président de ladite caisse a lui-même été habilité à agir en justice par une délibération du conseil d'administration. 1. Rappr. CE, Section, 1995-06-02, Office national de la chasse, n° 145403<br/> Code de la sécurité sociale L121-1, R121-2, R122-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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