CETATEXT000007526077 J4XLX1995X10X0000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 92NT01150, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01150 Annulation 2E CHAMBRE Tierce opposition B Mme Lefoulon Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 décembre 1992 et 29 janvier 1993, présentés pour la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS demande à la cour d'annuler le jugement n° 901261 en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de tierce opposition au jugement du 28 juin 1990 de cette même juridiction annulant l'arrêté du préfet de la Manche en date du 11 décembre 1989 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement, sur le territoire de la commune, de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Falaise ainsi que la réalisation de courts de tennis, de parcs de stationnement, d'une aire équestre et l'extension d'une sapinière, et de rejeter la demande des époux X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par un arrêté du 21 mai 1984, le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS de parcelles de terrains, sises sur son territoire, nécessaires à la réalisation d'un hameau d'habitations et de loisirs ; que, par un arrêté du 15 mai 1985, le préfet a déclaré cessibles les parcelles appartenant aux époux X... ; que par deux ordonnances, en date des 9 avril 1985 et 25 juin 1986, le juge de l'expropriation du tribunal de Coutances a autorisé le transfert de propriété desdites parcelles au bénéfice de la commune ; que, par un nouvel arrêté du 11 décembre 1989, le préfet a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Falaise, la construction de courts de tennis, de parcs de stationnement, d'une aire équestre ainsi que l'extension de la sapinière existante ; Considérant que, à la demande des époux X..., le tribunal administratif de Caen a, par un premier jugement en date du 28 juin 1990, annulé l'arrêté préfectoral précité en date du 11 décembre 1989 ; que sur tierce opposition formée par la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS le tribunal a, par jugement en date du 27 octobre 1992, d'une part déclaré recevable cette tierce opposition à l'encontre de son précédent jugement et, d'autre part, l'a rejetée comme non fondée ; que la commune fait appel de ce dernier jugement du 27 octobre 1992 ; Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant que la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS n'a été ni présente, ni appelée dans l'instance ayant abouti au jugement du 28 juin 1990 ; qu'elle était le bénéficiaire de l'arrêté préfectoral annulé par ce jugement ; que, par suite, elle était recevable à former tierce opposition ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a rejeté la tierce opposition par le seul motif que "les éléments versés au dossier par la commune n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation portée par le tribunal sur la disposition d'autres terrains lui permettant de réaliser l'opération projetée à la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 11 décembre 1989" ; Considérant que la tierce opposition a pour effet de remettre en cause la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée dans toute la mesure où celle-ci se trouve contestée par le tiers opposant ; qu'elle oblige par suite le juge à réexaminer, dans la limite des moyens soulevés par le tiers opposant, l'affaire qui a donné lieu au jugement entrepris ; que le juge est tenu, en conséquence, de répondre expressément auxdits moyens, même dans le cas où ceux-ci auraient déjà été formulés au cours de l'instance initiale et où il y aurait été statué par la décision attaquée ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement susmentionné du 27 octobre 1992 que les moyens du tiers opposant n'y sont pas examinés et qu'il n'y est pas explicitement répondu ; que, dès lors, la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et doit en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur le bien-fondé de la tierce opposition ; Sur la tierce opposition : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal dans son jugement du 28 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5 II du code de l'expropriation publique : "l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans ... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale" ; qu'il résulte de ces dispositions que cette prorogation ne peut être prononcée que si le délai initialement prévu n'est pas expiré ; Considérant qu'au 11 décembre 1989, l'arrêté préfectoral en date du 21 mai 1984 susvisé était devenu caduc conformément aux dispositions précitées du code de l'expropriation publique ; qu'ainsi l'arrêté litigieux en date du 11 décembre 1989 n'a pas eu pour objet et ne pouvait pas avoir pour effet de proroger les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 21 mai 1984, mais a procédé à une nouvelle déclaration d'utilité publique au terme d'une procédure administrative totalement indépendante de la procédure suivie antérieurement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 11 décembre 1989 la commune était propriétaire de l'ensemble des parcelles sur lesquelles devaient être réalisés les travaux de la zone d'aménagement concerté de la Falaise, les courts de tennis, les parcs de stationnement, l'aire équestre et l'extension de la sapinière, la Cour de cassation ayant rejeté le 15 novembre 1989 l'ensemble des pourvois que les époux X... avaient formés contre les ordonnances précitées du juge de l'expropriation autorisant le transfert de propriété de leurs parcelles au bénéfice de la commune ; que, dès lors, contrairement à ce qui a été décidé par le jugement susvisé du 28 juin 1990, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 mai 1984 ait été entaché d'illégalité au motif que la commune disposait de terrains lui permettant de réaliser les travaux alors prévus sans recourir à la procédure d'expropriation est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 1989 ; En ce qui concerne les autres moyens des époux X... contestés par la commune dans la tierce opposition ; Considérant, en premier lieu, que si les époux X... allèguent que les visas de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 1989 comporteraient des omissions ou des erreurs, ces omissions ou erreurs seraient, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que le commissaire enquêteur chargé de procéder à l'enquête publique préalable à l'édiction de l'arrêté litigieux n'avait pas à se référer à la précédente déclaration d'utilité publique du 21 mai 1984 dont, comme il a été déjà dit, la procédure d'élaboration était complètement distincte ; que la circonstance que soient rappelées, dans son rapport, les conclusions d'une précédente enquête relative également à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Falaise et effectuée préalablement à un arrêté du préfet de la Manche en date du 14 décembre 1987, arrêté ultérieurement rapporté faute d'étude d'impact préalable, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit rapport, le commissaire enquêteur ayant expressément motivé ses conclusions et son avis par référence aux consultations effectuées en 1989 ; Considérant, en troisième lieu, que l'aménagement de la ZAC de la Falaise, la construction de courts de tennis, d'une aire équestre et des parcs de stationnements nécessaires aux visiteurs répondaient à la nécessité d'accroître le potentiel touristique de la commune ; que l'opération présente ainsi un caractère d'intérêt général nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le taux de fréquentation des courts de tennis préexistants ne serait pas satisfaisant ; que, compte tenu notamment du fait que la commune, à la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, possédait déjà la totalité des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération, il ne résulte pas des éléments du dossier, et en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que son coût financier serait manifestement excessif ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 11 décembre 1989 ait eu pour seul objet de faire obstacle à la demande de rétrocession formée par les époux X... ; Considérant dès lors qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS est fondée à soutenir que la demande des époux X... aurait dû être rejetée et à demander, par voie de conséquence, que soit déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 juin 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les époux X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS tendant au bénéfice des dispositions susvisées et de condamner les époux X... à lui verser une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er - Le jugement n° 901261 en date du 27 octobre 1992 du tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 - Le jugement n 90131 en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Caen est déclaré non avenu.Article 3 - La demande n 90131 présentée par les époux X... est rejetée.Article 4 - Les époux X... sont condamnés à verser à la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS une somme de six mille francs (6 000 F) en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS et les conclusions des époux X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DONVILLE-LES- BAINS, aux époux X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 34-02-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION -Seconde déclaration d'utilité publique après expiration du délai de prorogation de la première - Conséquences - Inopérance du moyen tiré à l'encontre du second arrêté déclaratif d'utilité publique de l'illégalité de la première déclaration. 34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Illégalité d'un premier arrêté déclaratif d'utilité publique invoquée à l'encontre d'un second - Inopérance lorsque le second arrêté est postérieur à l'expiration du délai de prorogation du premier. 34-02-02-03, 34-04-02-01-02 Déclaration d'utilité publique ayant abouti à l'expropriation des terrains destinés à l'aménagement de la zone de loisirs objet de l'opération. Après l'expiration du délai de prorogation du premier arrêté déclaratif d'utilité publique, un second arrêté a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un autre projet, de plus grande ampleur, substitué au projet initial. Compte tenu de cette expiration, l'illégalité prétendue de la première déclaration d'utilité publique ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté prononçant la seconde. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L11, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.