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93NT01195

CETATEXT000007526080 J4XLX1995X10X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 1995, 93NT01195, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01195 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour les 6 et 7 décembre 1993, en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée pour M. X..., demeurant ...

(27300)Bernay, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 septembre 1993 en ce qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n 91840, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 août 1991 par le maire de Courbépine ; 2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme en question ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 septembre 1993 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Courbépine le 19 août 1991 pour le terrain, constitué des parcelles cadastrées ZB 19 et 45, qu'il possède dans cette commune au lieudit "le hameau du grand Coudray" ; Sur le moyen tiré de l'erreur matérielle commise par le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort de l'attestation de la direction départementale de l'équipement que si une conduite d'eau traverse la propriété du requérant, ainsi que le mentionne le constat d'huissier établi à sa demande, cette conduite n'est pas de nature à assurer la desserte en eau d'une maison d'habitation ; que, si l'intéressé avait fait établir, en 1990, un devis relatif à la réalisation de travaux de raccordement au réseau, distant de 140 m de la limite de ces parcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels travaux aient été ultérieurement exécutés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle en retenant l'insuffisance du réseau d'eau au nombre des motifs fondant sa décision ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols : En ce qui concerne le classement du terrain du requérant en zone NC : Considérant que la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Courbépine est définie par le règlement de ce plan comme une zone naturelle vouée à la protection de l'économie agricole où peuvent seules être autorisées les constructions à usage d'habitation qui sont directement liées à l'activité agricole ainsi que la restauration sans changement de destination de bâtiments existants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain du requérant, qui est constitué d'anciens herbages, qui n'est pas bâti et qui n'est pas desservi par le réseau d'eau potable distant de 140 m, est entouré de deux importantes exploitations maraîchères et d'une usine agro-alimentaire ; que, s'il existe aussi dans cette même zone plusieurs maisons d'habitation, il n'est pas établi que celles-ci soit ne seraient pas directement liées à des activités agricoles soit ne seraient pas des constructions anciennes ; que le hameau du grand Coudray a ainsi un caractère principalement rural ; que, dans ces conditions, le classement du terrain du requérant en zone NC du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la délimitation de la zone NC : Considérant que le requérant soutient que le classement en zone NB d'une bande de 100 m de profondeur au nord du chemin communal, bande classée antérieurement en zone NC, reposerait sur une appréciation manifestement erronée ; que ce moyen est inopérant dès lors que le classement du terrain du requérant en zone NC est justifié ; qu'il doit donc, en tout état de cause, être écarté ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant que si le requérant fait ainsi valoir que le classement en zone NB de la bande de 100 m de profondeur ci-dessus mentionnée, classée antérieurement en zone NC, aurait été inspiré par des motifs étrangers à l'intérêt général, un tel moyen, relatif à la zone NB, est également inopérant ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le détournement de pouvoir serait établi ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Courbépine soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., à la commune de Courbépine et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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